Les violations massives des droits et des libertés des Québécois et des Québecoises

La question de la violation du droit international des droits fondamentaux, et en particulier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune analyse approfondie. Elle a toutefois été effleurée dans un seul des arrêts rendus par les tribunaux en marge de la crise d’Octobre de 1970, l’affaire Gagnon et Vallières c. La Reine. Statuant en appel d’un arrêt de la Cour supérieure du Québec du 21 janvier 1971, la Cour d’appel du Québec confirmait le 21 avril 1971 la décision rejetant une requête pour émission d’un bref d’habeas corpus au motif que la détention de deux membres de l’association du Front de libération du Québec était légale et que l’exécution d’un mandat de dépôt s’est également faite légalement.

Le juge André Brossard se penchera sur la question de constitutionnalité qui était soumise à la Cour d’appel, disant hésiter à statuer sur « au risque de participer à un jugement déclaratoire ». Rappelant que « [l]a légalité de la détention était attaquée essentiellement au motif que l’accusation qui en constitue la base et la détention elle-même ont été, d’une part, logée, et, d’autre part, maintenue en vertu de dispositions législatives inconstitutionnelles et ultra vires », le juge étudiait les moyens soumis par les appelants parmi lesquels se trouvait le fait. Répondant à cet argument, le juge Brossard affirmait ce qui suit :

En ce qui a trait à la Déclaration universelle des droits de l’homme dont le Canada est l’un des signataires, toute prétendue violation par le Canada de cette Déclaration universelle peut être susceptible d’influer sur les relations internationales du Canada avec les autres pays signataires de la Déclaration, mais elle ne peut affecter, sous peine de sanctions ou autrement, la souveraineté législative du Parlement canadien dans les matières qui sont de sa juridiction.

Révélant par la référence au statut de signataire du Canada une véritable incompréhension relativement à la nature de l’instrument international qu’est la Déclaration universelle, cette réponse était également erronée dans la mesure où elle méconnaissait les règles contenues dans une telle déclaration tant sous l’angle du droit constitutionnel canadien que du droit international public. Comme il est démontré dans une étude détaillée sur le statut juridique de la Déclaration universelle, les normes de cette déclaration avaient un caractère obligatoire au moment de la crise d’Octobre, du fait notamment de leur caractère coutumier ou en leur qualité de principes généraux de droit. Elles devaient non seulement être respectées par les autorités canadiennes, mais elles auraient dû être appliquées directement par les tribunaux.

Quoiqu’ils aient été autorisés par le Règlement prévoyant des pouvoirs d’urgence pour le maintien de l’ordre public au Canada (Règlement de 1970 sur l’ordre public) adopté en application de la Loi sur les mesures de guerre dont l’entrée en vigueur résultait de la Proclamation déclarant qu’un état d’insurrection existe et a existé depuis le 15 octobre 1970 (proclamation Trudeau), et ultérieurement par la Loi de 1970 sur l’ordre public (loi Turner), les actes accomplis en vertu de ces règlement et loi ont violé les droits et les libertés des Québécois et des Québécoises proclamés par la Déclaration universelle.

À la lumière des témoignages qui ont été recueillis auprès des personnes arrêtées, détenues et emprisonnées, mais également de vues exprimées par plusieurs acteurs de la crise, d’informations rapportées dans les décisions judiciaires ainsi que dans l’abondante littérature sur la crise d’Octobre, il y a lieu d’identifier les principales violations de la Déclaration universelle des droits de l’homme durant cette période. L’examen des faits révèle selon nous plusieurs violations des droits fondamentaux garantis par les articles 3, 5, 8, 9, 11 et 12 la Déclaration universelle (I) ainsi que des libertés fondamentales protégées par les articles 19 et 20 (II).

Les violations des droits fondamentaux

Un nombre significatif de droits fondamentaux ont été violés par les autorités canadiennes, et plus particulièrement les articles 2 (droit à l’égalité et la non-discrimination), 3 (droit à la vie), 5 (interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 8 (droit à un recours effectif devant les tribunaux), 9 (interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraires), 10 (droit à la propriété), 11 (interdiction de l’application rétroactive de la législation pénale) et 12 (interdiction d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, d’atteintes à son honneur et à sa réputation).

ARTICLE 2 § 1

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Comme il sera démontré pour les droits fondamentaux proclamés aux articles 3, 5, 8, 10, 11, 12 et 17, mais également pour les libertés fondamentales garanties à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les personnes qui ont été arrêtées et détenues, de même que celles qui ont été victimes de perquisitions et dont les autres libertés ont été violées, l’ont été en raison de leur opinion politique, soit celle de promouvoir l’indépendance du Québec. En conséquence, l’on peut affirmer que ces personnes n’ont pas été en mesure de se prévaloir pendant la crise d’Octobre des droits et libertés de la Déclaration universelle et qu’elles ont été victimes d’une distinction prohibée par son article 2 § 1.

ARTICLE 3

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Comme le rappelle le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale no 35, le droit à la vie revêt une importance capitale, tant pour les personnes que pour la société dans son ensemble. Il est extrêmement précieux en lui-même en tant que droit inhérent à toute personne humaine, mais il constitue également un droit fondamental, dont la protection effective est la condition indispensable de la jouissance de tous les autres droits de l’homme et dont le contenu peut être éclairé par d’autres droits de l’homme ». Ce droit « ne devrait pas être interprété de manière étroite », recouvre le droit des personnes de vivre dans la dignité, est garanti « à toutes les personnes humaines, sans distinction d’aucune sorte, y compris à celles qui sont soupçonnées ou reconnues coupables de crimes, même les plus graves ».

Les arrestations massives, évaluées à près de 500 personnes, qui sont survenues dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970, ont porté atteinte au droit de vivre dans la dignité des personnes dont l’arrestation, pour près de 90 % d’entre elles, n’ont été suivies d’aucune accusation. Les conditions d’arrestation, de détention et de libération de ces personnes, telles que décrites par l’un des plus éminents chercheurs sur les événements d’octobre 1970, révèlent de telles atteintes au droit de vivre dans la dignité.

La violation du droit à la liberté et à la sûreté est plus évidente encore. Visant le non-enfermement physique et exigeant qu’il y ait une absence de consentement libre à la privation de liberté, on peut sans hésitation dire que les personnes arrêtées sans fondement et n’ayant jamais été accusées ont été victimes d’une violation du droit à liberté tel que reconnu à l’article 3 de la Déclaration universelle. Le droit à la sûreté vise quant à lui la « protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou l’intégrité corporelle et mentale » et on peut affirmer que de telles atteintes ont été commises lors des arrestations effectuées dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970.

De telles atteintes se sont poursuivies durant les jours, semaines et mois qui ont suivi puisque l’intégrité corporelle et mentale des plusieurs personnes détenues été mise à mal, comme en fait foi par exemple les séquelles d’un individu identifié comme C.D. constatées en 2010 par la Cour supérieure du Québec et résultant d’un emprisonnent pendant cinq mois ayant donné lieu à des sévices corporels, des simulations d’exécution et une privation de nourriture pour le motif qu’il était un partisan du Parti québécois et prônait la libération du Québec.

ARTICLE 5

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Si la Déclaration universelle des droits de l’homme ne contient pas de définitions des notions de « torture » ou de « traitements cruels, inhumains ou dégradants », elle en constitue par ailleurs, comme l’a suggéré, le « substrat juridique ». La notion de torture a fait subséquemment l’objet d’une définition dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et celle-ci est formulée à l’article 1er de cette convention en ces termes :

Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

La notion de « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » n’a pas été définie quant à elle dans la même convention ou d’autres conventions s’y rapportant. Les organes de mise en œuvre des traités, et en particulier les comités d’experts dans leurs observations générales et les cours régionales dans leur jurisprudence, ont offert des précisions sur le sens à donner à ces termes et sur leur différence avec la notion de torture. On peut retenir de ces développements la définition générale suivante de la notion de « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » :

[L]’ensemble de mesures et châtiments causant une souffrance physique ou mentale à une personne, ou visant à la rabaisser ou à l’humilier. La torture constitue une forme aggravée de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont, tout comme la torture, prohibés par le droit international et notamment par l’article 16 de la Convention contre la torture. Si le droit international fournit des indications sur ce que recouvre cette qualification, il n’en existe cependant aucune définition. Comme l’ont relevé le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, il est en effet impossible de faire une distinction nette entre ce qui relève de la torture et ce qui relève des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À la différence de la torture, ces derniers peuvent résulter de négligences, comme cela peut par exemple être le cas de conditions de détention précaires, de la privation de nourriture ou de médicaments. La différence entre les deux notions réside également dans le degré de gravité de la douleur ou de la souffrance subies. Or celui-ci dépend d’une multitude de facteurs tels que la nature et la durée des sévices infligés, la fragilité physique ou morale particulière de la victime, son sexe, son âge, son état de santé… La distinction a toutefois des conséquences juridiques importantes car les mécanismes juridiques internationaux destinés à lutter contre la torture sont plus forts que ceux qui concernent les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

À la lumière de ces définitions, les faits qui se sont déroulés durant la crise d’Octobre et les témoignages qui ont été recueillis dans le cadre de la présente étude révèlent des violations de l’interdiction de la torture ainsi que de celle des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. S’agissant de la torture, les simulations d’exécution rapportées par le détenu Maurice Jean constituent un acte de torture. En disant à ce détenu qu’ils avaient eu l’ordre de le fusiller et en appuyant sur la gâchette de fusils chargés à blanc après l’avoir sorti du « trou », les gardiens d’Orsainville ont violé l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Toutes les autres personnes qui auraient été assujetties à une simulation semblable ont également été victimes d’une telle violation. On peut également affirmer que le partisan du Parti québécois prônant la libération du Québec identifié comme C.D. et dont il a été question plus haut et qui a été soumis à des simulations d’exécution a été également été victime de torture.

Concernant les traitements cruels, inhumains ou dégradants, les femmes qui ont été obligées de se dénuder devant la police doivent être considérées comme ayant été assujetties à de tels traitements. On retrouve parmi ces personnes Lise Rose ainsi que Jocelyne Robert. Cette dernière était d’ailleurs enceinte de sept mois lorsque l’on a procédé à son arrestation. Il lui a été demandé de se déshabiller pour vérifier qu’elle était bien enceinte et ce traitement a été suivi d’un interrogatoire d’une durée de neuf heures. Il y a lieu de souligner que madame Robert a donné naissance quelques mois plus tard à une fille atteinte du syndrome de Duane causé par une possible détresse fœtale vers la fin du second trimestre de sa grossesse. On peut également arguer que les personnes arrêtées et détenues qui ont été dans l’impossibilité de se doucher, qui n’ont pas eu accès à la cantine, dont les lumières des cellules étaient allumées 24 heures par jour, qui ont été confinées 21 heures par jour dans des cellules exiguës, qui n’ont eu droit qu’à de rares récréations, auxquels l’on a servi de la nourriture exécrable, qui ont été exposés à une chaleur ou à un froid excessifs ou qui ont subi des coups et menaces durant les interrogatoires ont également subi des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 8

« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. »

La garantie au droit à un recours effectif contre les actes violant les droits fondamentaux de l’article 8 de la Déclaration universelle est semblable à l’exigence d’un recours utile formulée à l’article 2 § 3 du Pacte sur les droits civils dont l’Observation générale no 31 du Comité des droits de l’homme a défini ainsi le contenu et la portée :

[L]e paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits. […] Le Comité attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. […] Des mécanismes administratifs s’avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet à l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales concernant les droits de l’homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile.

Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie.

[L]e Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.

Durant la crise d’Octobre, le droit à un recours utile et l’exigence de réparation qui en découle ont été complètement écartés en raison de l’utilisation de la clause dérogatoire de la Loi sur les mesures de guerre et de la Loi sur l’ordre public de 1970. Ainsi, aucun recours visant à faire constater l’existence d’une violation d’un droit reconnu par la Déclaration canadienne et à accorder une réparation n’existait en raison du fait que les mesures de guerre prises en application du droit interne échappaient à l’autorité de la Déclaration canadienne des droits. C’est ainsi que toutes les victimes de violations de droits fondamentaux ont été privées de recours et n’ont pas obtenu de réparation, l’impunité continuant aujourd’hui de prévaloir relativement aux violations des droits fondamentaux de ces victimes. Aucune excuse publique n’a d’ailleurs été offerte aux victimes de la crise d’Octobre et, le 1er octobre 2020, le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs refusé la demande de formulation d’excuses pour des actes posés durant le règne de son père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

ARTICLE 9

« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. »

S’il est un article de Déclaration universelle des droits de l’homme qui a été violé de façon systématique, grave, flagrante et massive, il s’agit de l’article 9 qui protège les individus contre des arrestations et détentions arbitraires

Dans son Observation générale no 35 portant sur l’article 9 du Pacte sur les droits civils qui stipule aussi à son paragraphe 1er que « [n]ul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires », le Comité des droits de l’homme précise la portée de cette protection :

Une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législation interne et être néanmoins arbitraire. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Par exemple, le placement en détention provisoire dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes circonstances. En dehors des peines d’une durée déterminée prononcées par un tribunal, la décision de maintenir une personne en détention, quelle que soit la forme de cette détention, est arbitraire si les motifs la justifiant ne font pas l’objet d’un réexamen périodique.

Pour démontrer que l’arrestation et la détention des personnes durant la crise d’Octobre se sont avérées arbitraires, l’on peut citer le cas de Gaëtan Dostie qui, dans un recours présenté devant la Cour supérieure du Québec le 1er octobre 20201 a décrit les conditions dans lesquels a été effectué son arrestation dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970. De nombreux autres témoignages vont dans le même sens que celui de Gaëtan Dostie et tendent à démontrer de multiples violations de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Il n’est pas sans intérêt de citer les propos d’acteurs de cette crise pour démontrer qu’elles avaient notamment un caractère inapproprié et qu’elles portaient atteinte aux principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Ainsi, le ministre libéral Raymond Garneau rapporte un échange qu’il a eu avec le chef de la Sûreté du Québec Maurice Saint-Pierre au sujet des arrestations :

J’ai été surpris de constater que le chef de la Sûreté du Québec, M. Saint-Pierre, en collaboration avec son collègue de la police de Montréal, avait déjà, toute prête, une liste de quelque 250 ou 300 personnes qu’ils entendaient arrêter après l’entrée en vigueur de la Loi sur les mesures de guerre. Pourtant, quelques jours auparavant, ces mêmes policiers ne pouvaient pas nous fournir d’indication sur la force relative du FLQ. Cette constatation a accru mes soupçons quant à la possibilité que les policiers ne nous aient pas dit tout ce qu’ils savaient.

Lors d’une rencontre tenue en sa présence, j’ai entrepris de questionner M. Saint-Pierre sur les arrestations massives qu’il proposait d’effectuer aux petites heures du lendemain.

— J’ai vraiment un malaise, à titre de libéral, de voir bafouer aussi brutalement et aussi massivement les libertés individuelles d’autant de personnes. Quelles accusations porterez-vous contre toutes ces personnes et qu’allez-vous en faire par la suite ?

— Ces arrestations vont avoir un effet dissuasif sur celles et ceux qui auraient la tentation d’appuyer le FLQ directement ou indirectement, monsieur Garneau, m’a répondu le chef de la Sûreté.

— Mais vous ne m’avez pas dit quelles seront les accusations portées et je trouve qu’il y a une immense différence entre une vingtaine d’arrestations et les 250 à 300 dont vous nous parlez ! […]

[Maurice Saint-Pierre] Eh bien, vous aviez raison, nous aurions dû écouter plus attentivement vos objections. Comme vous l’aviez prévu, quelques jours après les arrestations, nous nous demandions quoi faire et surtout quelles accusations précises on pouvait porter contre la très grande partie de ces personnes.

Ces témoignages tendent à démontrer de façon convaincante que les autorités politiques ont, sous l’autorité du Règlement de 1970 sur l’ordre public et de la loi Turner, effectué des arrestations, suivies de détentions, qui étaient arbitraires et que la très grande majorité des personnes arrêtées et détenues ont ainsi été victimes d’une violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

ARTICLE 10

« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Les procès qui ont été initiés en grand nombre en marge de la crise d’octobre ont donné lieu à de nombreuses critiques relativement aux garanties judiciaires devant être reconnues aux personnes accusées. L’observatrice de l’Association internationale des juristes démocrates n’a-t-elle pas souligné le « caractère nettement politique des procès des felquistes, à la fois par la nature de l’acte d’accusation et par le contexte général dans lequel ils se déroulaient » et remarqué « les accusés font eux-mêmes le procès du système judiciaire et mettent en cause l’ingérence du pouvoir politique dans le pouvoir judiciaire ».

S’agissant de l’article 10 de la Déclaration universelle, les caractéristiques d’un procès équitable comprennent le droit d’être présent au tribunal, d’avoir un procès public rapide devant un tribunal indépendant et impartial, et d’avoir un avocat de son choix ou un avocat fourni gratuitement. Le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire et le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même sont également couverts par cet article. Mais, l’article vise aussi à assurer l’indépendance des juges, des procureurs et des avocat et faire en sorte que « les principaux acteurs du système judiciaire sont soumis à un contrôle politique ou s’ils ont trop peur de défendre ou d’acquitter une personne qu’ils savent innocente d’un crime réel ».

À ce dernier égard, on peut penser que les arrêts de procédures (nolle prosequi) survenues après l’acquittement des accusés du « Procès des Cinq » à l’égard de 35 des personnes qui avaient été, comme les « Cinq », accusées de conspiration séditieuse, constituent des violations de cet article à la lumière des conséquences qui résultant de tels arrêts et qu’un auteur résume ainsi :

D’abord interprété comme un acte de clémence de la part du gouvernement, ce recours au nolle prosequi donna lieu presque immédiatement à un tollé de protestations. En effet, le nolle prosequi ne signifiait nullement que le ministère retirait les accusations qui pesaient contre ces personnes, mais uniquement qu’il avait décidé de suspendre ces accusations, avec possibilité théorique de remettre leur procès à plus tard. Cela signifiait encore que chacune de ces 35 personnes pouvait être amenée devant les tribunaux au cours de la semaine, du mois ou des années suivantes si le Procureur général en décidait ainsi et que, par ailleurs, ces personnes n’étaient pas lavées de tout soupçon dans l’esprit du public. Cette situation fut jugée inacceptable, en raison de certaines conséquences qu’elle pouvait engendrer, la plus importante étant sans doute l’impossibilité dans laquelle se trouvaient ces individus de faire établir leur totale innocence (ce qui était contraire à la Déclaration canadienne des droits et aux principes fondamentaux du droit pénal) ainsi que de se qualifier pour bénéficier de l’indemnisation aux victimes arrêtées sans raison et relâchées par la suite.

Un tel arrêt des procédures devrait être aussi être vu comme une violation de l’article 10 de la Déclaration universelle dont on peut penser les effets se poursuivent, même 50 ans plus tard, en raison du fait les personnes accusées ne peuvent affirmer de façon non-équivoque que leur accusation était mal fondée et qu’elles étaient innocentes.

ARTICLE 11 § 2

« 11 § 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis. »

La question de la portée rétroactive des dispositions visant à maintenir l’ordre public durant la crise d’Octobre, rendue possible par l’article 14 de la Loi de 1970 sur l’ordre public, est celle qui a paru, pour plusieurs constitutionalistes, la plus attentatoire aux droits fondamentaux. Cette question a d’ailleurs été abordée dans l’affaire Gagnon et Valllières c. La Reine et a donné lieu à l’admission par le juge Brossard que la loi Turner avait bel et bien des effets rétroactifs.

Ne pouvant appliquer, selon lui, la Déclaration canadienne des droits en raison du fait que la clause nonobstant de l’article 12 de loi Turner donne un effet rétroactif aux dérogations déjà apportées à la Déclaration canadienne des droits, le juge Brossard se retourne vers le droit anglais. Il conclut de son analyse de ce droit que « les dispositions rétroactives dont il s’agit ne peuvent, étant claires et sans équivoque, rendre la loi en soi inconstitutionnelle et ultra vires, lesdites dispositions relevant du pouvoir souverain du gouvernement du Canada en ce qui a trait au maintien de la paix et de l’ordre public en aucune partie de son territoire », en ajoutant qu’il est « d’avis que la rétroactivité stipulée à l’article 14 n’était pas une mesure inconstitutionnelle ».

Et à l’argument voulant que la loi Turner soit « absolument contraire à l’art. 11(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (O.N.U., 1948) dont le Canada est l’un des signataires et qu’il s’est engagé au plan national et au plan international à respecter intégralement » et dont il cite le texte, le juge répondra comme on l’a indiqué ci-haut que « toute prétendue violation par le Canada de cette Déclaration universelle peut être susceptible d’influer sur les relations internationales du Canada avec les autres pays signataires de la Déclaration, mais elle ne peut affecter, sous peine de sanctions ou autrement, la souveraineté législative du Parlement canadien dans les matières qui sont de sa juridiction ».

Il faut par ailleurs souligner que l’article 8 de la loi Turner confère aussi explicitement une portée rétroactive en stipulant que dans toute poursuite pour un infraction prévue par la présente loi, la preuve qu’une personne a, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, a) pris part ou a été présente à un certain nombre de réunions de l’association illégale ou d’une cellule, d’un comité ou de membres de cette association ; b) parlé publiquement en faveur de l’association illégale, ou ; c) communiqué des déclarations pour l’association illégale ou à titre de représentant réel ou déclaré de l’association illégale, constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve qu’elle est membre de l’association illégale. Au sujet de cet article, José M. Rico écrira d’ailleurs :

[L]’un des aspects les plus dangereux de cet article 8 était son caractère rétroactif. Malgré les affirmations opposées du législateur et les déclarations du Barreau du Québec, plusieurs juristes ont reconnu et dénoncé l’aspect rétroactif de ce texte, comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal. Telle a été également l’interprétation donnée par les juges Ouimet et Chevalier lors des procès de Côme Leblanc et de Raymond Cormier, accusés d’appartenance au FLQ et jugés en janvier 1971

L’effet combiné des articles 14 et 8 est d’ailleurs souligné en ces termes :

Tout indique donc que la rétroactivité de l’article 8 ne s’applique pas seulement entre le 16 octobre et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, car selon l’article 14 tout se passe comme si l’article 8, avec sa rétroactivité, avait été adopté le 16 octobre. On pourra donc, à défaut de preuve contraire, condamner quelqu’un pour des actes posés avant le moment où le FLQ est devenu une association illégale au sens des Réglements de 16 octobre ou de la nouvelle loi. Cette rétroactivité est vraiment antidémocratique : c’est une violation des droits personnels et il peut en résulter des injustices graves ?

À la lumière de cette analyse, on ne peut que conclure que les condamnations pour des actions ou des omissions qui ne constituaient pas, pour reprendre le texte de l’article 11 § 2 de la Déclaration universelle, des actes délictueux d’après le droit canadien au moment où ces actes ont été commis, auront constitué, en raison de l’application rétroactive des articles sur lesquelles elles étaient fondées, une violation de cet article de déclaration.

ARTICLE 12

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

ARTICLE 17

« 1– Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2– Nul ne peut arbitrairement privé de sa propriété. »

Présenté comme une disposition, l’article qui « sanctuarise la vie privée de l’Homme, c’est-à-dire la part de vie qu’il est et doit demeurer le seul à connaître, et ses prolongements naturels : la famille, le domicile, la correspondance » et qui vise aussi à protéger l’individu contre les atteintes à son honneur et à sa réputation, l’honneur étant défini « comme l’idée que l’on se fait de soi-même » et la réputation comme celle « que les autres se font de vous », l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est celui, qui a également fait l’objet violations systématiques, graves, flagrantes et massives pendant la crise d’Octobre.

Ainsi en plus des quelques 500 arrestations arbitraires, la police a commis environ 31 700 perquisitions, dont 4600 saisies. Lors de plusieurs de ces saisies, des policiers ou des agents de la GRC ont « saccagé » des domiciles. Dans certains cas, les policiers ne se sont pas contentés d’une seule perquisition, mais sont allés plusieurs fois au domicile de certaines victimes.

De plus, plusieurs victimes ont subi des atteintes à leur réputation qui ont eu des répercussions même après la crise. Ainsi, il est possible de se demander quel a été l’impact de l’arrestation et de la détention du docteur Henri Bellemare, candidat du FRAP aux élections municipales de Montréal d’octobre 1970, sur sa performance électorale. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi ou des sources de revenus. Dans le cas de Pauline Julien, Radio-Canada lui a retiré plusieurs contrats à la suite de son arrestation pendant la crise. Celle-ci a réclamé des dommages-intérêts de 120 000 $ au gouvernement et n’a finalement reçu que des excuses.

L’argumentation présentée ci-dessus concernant l’article 12 peut également conduire à la conclusion que les immixtions arbitraires qui ont été effectuées dans les domiciles durant la crise d’Octobre sont à l’origine de violations du droit à la propriété prévu à l’article 17 de la Déclaration universelle et que les personnes qui ont été victimes de telles immixtions ont ainsi été arbitrairement privées de leur propriété.

Les violations des libertés fondamentales

Aux violations des droits fondamentaux commises par les autorités canadiennes durant la crise d’Octobre s’ajoutent les violations des grandes libertés fondamentales que sont les libertés d’opinion et d’expression (article 19) ainsi que la liberté de réunion pacifique (article 20).

ARTICLE 19

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Dans son Observation générale no 34 sur l’article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le libellé des deux premiers paragraphes est semblable à celui de de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Comité des droits de l’homme affirme que « [l]a liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu », qu’« [e]lles sont essentielles pour toute société », qu’elles « constituent le fondement de toute société libre et démocratique » et qu’elles « sont étroitement liées, la deuxième constituant le véhicule pour l’échange et le développement des opinions ».

Quant à la liberté d’expression, elle est définie dans l’Observation générale no 34 dans cette observation générale comme comprenant le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières. Elle porte notamment sur le discours politique, la propagande électorale, le débat sur les droits de l’homme. Le Comité des droits de l’homme interprète cette liberté comme protégeant l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves, une telle existence étant essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits fondamentaux. Selon le comité, l’existence d’une presse libre « constitue l’une des pierres angulaires d’une société démocratique ».

De nombreux témoignages attestent de la violation de la liberté d’expression des individus pendant la crise d’Octobre, en plus de la censure de la presse par les autorités. Tout d’abord, certains individus n’avaient pas la liberté de discuter du bien fondé et de critiquer la Loi sur les mesures de guerre.

Au pallier municipal, les pouvoirs spéciaux octroyés par la Loi sur les mesures de guerre ont permis aux autorités policières d’effectuer un raid aux bureaux du journal Logos, journal qui critiquait les politiques du maire de Montréal Jean Drapeau. Tout a été perquisitionné et Logos a tout simplement disparu. Le film Quiet Days in Clichy, qui n’avait aucun lien avec le FLQ ou toute autre organisation faisant la promotion de la violence, a aussi été interdit de représentation en vertu des mêmes pouvoirs. On a menacé toutes les personnes présentes à la représentation de les mettre en prison.

La presse québécoise n’a pas été épargnée par les autorités fédérales. En effet, plusieurs journalistes se sont dit victimes de censure. Ce fut le cas pour Michel Bourdon, qui était journaliste au service des nouvelles de Radio-Canada, qui s’est fait suspendre, puis renvoyer. En effet, « du jour au lendemain, il est devenu interdit de parler des problèmes socio-économiques qui expliquent en partie le phénomène du terrorisme » et le personnel de Radio-Canada ne pouvait pas prendre part aux « controverses publiques touchant la société, ses politiques ou ses émissions ». Des membres du cabinet fédéral, dont le ministre Gérald Pelletier, ont téléphoné à plusieurs reprises aux directeurs des journaux tels que Claude Ryan du Devoir pour s’assurer que ceux-ci censureraient les articles de leurs journalistes. Pire encore, plusieurs journalistes « furent molestés, perquisitionnés [et] détenus pendant plusieurs jours par les forces de l’ordre ». Même le ministre John Turner aurait dit qu’il n’était pas possible pour les autorités d’imposer de la censure sur « les nouvelles relatives au FLQ, car les règlements de la Loi des mesures de guerre n’autoris[aient] personne à imposer la censure des informations ».

Il était intéressant de noter que le règlement de 1970 concernant l’ordre public et la loi Turner n’avaient pas cherché à restreindre le droit de promouvoir l’indépendance du Québec dont on peut à juste titre considéré comme relevant de la liberté d’opinion et d’expression. Si une telle restriction avait été formulée, elle n’aurait pas été considérée comme respectant les critères de la clause de limitation de l’article 29 de la Déclaration universelle. Ces règlement et loi créaient l’interdiction de faire partie du FLQ et de promouvoir des « actes, desseins, principes ou lignes de conduite » de cette association déclarée illégale dont on peut penser qu’il s’agissait, dans ce seul cas, d’une limitation établie afin de satisfaire aux justes exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

ARTICLE 20

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. »

Dans sa plus récente Observation générale adoptée le 23 juillet 2020, le Comité des droits de l’homme a cherché à définir le contenu et la portée de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont le libellé est semblable à celui de de l’article 20 § 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il y est rappelé que « [l]e droit humain fondamental de réunion pacifique permet aux individus de s’exprimer collectivement et de participer à la formation de leurs sociétés […] [et qu’il] est important en soi, car il protège la capacité des personnes à exercer leur autonomie individuelle en solidarité avec les autres. Le comité ajoute qu’[a]vec d’autres droits connexes, il constitue également le fondement même d’un système de gouvernance participative fondé sur la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit et le pluralisme ».

La liberté de réunion pacifique consacrée par la Déclaration universelle pouvait faire l’objet de limitations en autant que celles-ci satisfont, comme l’exige l’article article 29 de la Déclaration universelle, les justes exigences de « l’ordre public ». Si les limitations de la liberté de réunion des membres du Front de libération du Québec satisfaisaient aux justes exigences de l’ordre public et que des réunions du Comité pour la défense des libertés civiles ont pu avoir lieu durant la crise d’Octobre, les dispositions du règlement de 1970 sur l’ordre public et de la loi Turner semblent entrer en conflit avec la liberté de réunion pacifique. Ainsi, la règle voulant qu’« [u]n propriétaire, locataire, régisseur ou surintendant d’un immeuble, d’une pièce, d’un local ou de tout autre lieu, qui y permet sciemment la tenue d’une réunion de l’association illégale ou d’une cellule, d’un comité ou de membres de celle-ci, ou de tout groupement de personnes qui favorisent les actes, desseins, principes ou lignes de conduite de l’association illégale, est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende de cinq mille dollars au plus ou d’un emprisonnement de cinq ans au plus ou de l’une et l’autre peine » paraissait dépasser les justes exigences dans l’ordre dans la mesure où certains certaines « lignes de conduite », telles la promotion de l’indépendance ou celle du socialisme, étaient légitimes, mais étaient susceptibles de justifier un refus permettre la tenue d’une réunion d’un groupe ayant également de telles lignes de conduite.

Comme il vient d’être démontré, les Québécois et les Québécoises ont été des victimes de violations des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme pendant la crise d’Octobre. Il est étonnant que la question de telles violations par le gouvernement du Canada n’aient pas suscité d’intérêt et que la seule véritable référence au droit des gens ait été celle faite par la Cour d’appel du Québec dans le cadre de l’affaire Gagnon c. Vallières. L’erreur de droit commise par le juge Brossard méritait d’être corrigée et nous avons cherché à démontrer que les actes commis par les autorités canadiennes ont donné lieu à des violations massives de plusieurs droits fondamentaux et des libertés fondamentales qui méritent aujourd’hui, 50 ans plus, réparation et excuses.

 

 


1 Voir Dostie et Justice pour les prisonniers d’octobre 70 c. Sa Majesté la Reine du Canada, Cour supérieure du Québec No 500– 500-17-113921-202, Demande introductive d’instance en déclaration d’invalidité constitutionnelle et en dommages, 1er octobre 2020.

* Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et président de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et des indépendances nationales (IRAI). L’auteur tient à remercier Emmanuelle Lanctôt, étudiante à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et stagiaire auprès de l’IRAI, pour son aide dans la préparation de cet article. Cet article est une synthèse du chapitre 5 de l’étude de l’IRAI sur la crise d’octobre intitulé, « La crise d’octobre et la violation du droit international des droits fondamentaux », dans Anthony BEAUSÉJOUR (dir.), Démesure de guerre : abus, impostures et victimes d’octobre 70, Montréal, IRAI, 2020, p. 115-135. Celui-ci contient des références documentaires qui ont été omises dans la présente synthèse.

** Tiré du colloque « La violence politique » organisé par la SOPPOQ à l’occasion du 50e anniversaire de l’imposition des mesures de guerre.