L’État et la laïcité

Le concept de laïcité n’est pas un concept identitaire au sens du communautarisme (identification aux valeurs d’une communauté). L’erreur du Parti québécois, c’est d’avoir présenté la charte des valeurs comme représentant les valeurs du Québec et plus spécifiquement des Québécois de souche, ce qui n’est ni conforme à la réalité empirique ou historique ni conforme au concept de laïcité qui se fonde sur des concepts d’égalité et de liberté : égalité dans les institutions de l’État et liberté de conscience de chacun. Dans les valeurs prônées par la république, s’ajoute le concept de fraternité. Cette valeur de fraternité est mise en évidence dans le livre d’Abdennour Bidar intitulé Les rencontres de la laïcité1. L’ajout du concept de fraternité aux principes de liberté et égalité apporte une couleur humaniste aux concepts plus rationnels d’égalité ou liberté, voire d’égale liberté, selon l’expression de H.L.A. Hart répondant à la question : Is there any natural rights2? Sa réponse : s’il existe un droit fondamental, c’est celui d’une liberté égale pour tous. Dans un contexte démocratique, l’égale liberté de l’un s’arrête où commence la liberté de l’autre.

Autre concept important quand on parle de laïcité, c’est celui de la distinction entre le privé et le public. Quand le premier ministre Couillard dit : « Je défie qui que ce soit de regarder la future policière dans les yeux et de lui dire : tu ne pourras pas être policière parce que tu portes le voile ! », il traite les affaires de l’État comme une question de comportements individuels et de droits qui seraient propres à chaque individu en tant qu’individu. Or, le droit à l’égalité dans les institutions étatiques a une longue histoire dont je vais préciser quelques aspects.

Avec l’avènement de la Cité chez les Grecs, de nouveaux rapports entre les humains s’instaurent. Châtelet écrit à propos de la réforme de Clisthène :

Désormais l’Attique est partagée en une centaine de communes approximativement de même étendue ; le dème est placé sous l’autorité d’une assemblée qui groupe à égalité tous les citoyens qui y habitent3.

Cette assemblée gère les affaires communes et elle devient le noyau de communauté. Au regard des lois qu’elle formule et qui s’appliquent à tous, les citoyens sont égaux. Cette isonomia provient des réformes de Dracon et de Solon instituées pour limiter les conflits de pouvoir entre les grandes familles qui se battent pour la primauté politico-religieuse d’une part, et les agriculteurs et paysans qui survivent difficilement, d’autre part. L’assemblée qui regroupe les citoyens d’un même territoire instaure une égalité politique et une égalité juridique. La loi s’adresse aux citoyens qu’elle traite en égaux en imposant des règles valables pour tous.

Tout magistrat, quelle que soit sa renommée, peut être traduit en justice à sa sortie de charge si un citoyen l’accuse d’incompétence ou de malversation. Ainsi Périclès par deux fois fut convoqué devant le tribunal et faute d’avoir pu justifier l’utilisation de certains deniers publics, condamné à combler personnellement le déficit4.

Chez les Grecs, la Cité instaure une égalité des citoyens, mais cette égalité ne concerne qu’une classe, de laquelle sont exclus les femmes, les étrangers et les esclaves.

Durant le Moyen Âge, ce sera plutôt l’inégalité qui prévaudra sur la base de la loi naturelle qui hiérarchise les êtres selon un ordre créé et voulu par Dieu. Le christianisme propose l’égalité des personnes morales, les préceptes de la Loi naturelle sont inscrits en chacun de nous, mais la hiérarchie institutionnelle de l’Église marque des inégalités de fait à l’intérieur de l’institution à laquelle va s’attaquer la Réforme protestante5. Les canonistes se défendent de la façon suivante : comme l’esprit est supérieur au corps, de même le pape est supérieur à l’empereur ; de cette analogie, ils tirent que le clergé entier est supérieur aux laïcs et qu’il est contre nature de considérer les chrétiens comme égaux. En fait, ils soutenaient que l’égalité spirituelle ou morale des chrétiens n’était pas applicable aux institutions. Or, selon Lakoff6, tant que la doctrine papale de la succession apostolique est valide, la succession monarchique et l’aristocratie de naissance ne peuvent être remises en question. Je ne peux parler ici des ingérences de l’Église dans la politique de l’État, la référence précédente en mentionne le fondement, ceux qui sont intéressés par cette question peuvent lire Henri Pena-Ruiz7. Il faut attendre les révolutions américaine et française pour remettre en question cette hiérarchie des pouvoirs.

Le siècle des Lumières apporte un éclairage neuf sur les questions d’égalité en jetant les bases philosophiques des droits fondamentaux. Au XVIIIe siècle, des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant vont poser la base philosophique d’une égalité des droits pour tous.

Rousseau dans le Contrat social pose les conditions d’une égalité des hommes entre eux dans le cadre de la société civile. Cette dernière repose sur un pacte en fonction duquel les citoyens sont égaux entre eux dans leur consentement mutuel à l’établissement de la société civile et des lois qui l’encadrent. En endossant ce pacte, chacun se soumet aux conditions qu’ils s’imposent. Ils s’engagent aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits. Les lois ou les règles institutionnelles instaurent des conditions égales pour tous. Le maire ou le dirigeant peut être cité en justice comme tout citoyen.

Pour Kant, autre philosophe du siècle des Lumières, tout homme est digne de respect puisque chacun peut se donner sa loi morale sur une base rationnelle à partir de l’impératif catégorique ou principe d’universalisation. « Agis uniquement d’après une maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle8 ». Cela ne veut pas dire qu’il est contre la religion, mais en fondant son principe sur la seule raison, il transcende toute religion et proclame une égalité transcendante des hommes entre eux. Henri Pena-Ruiz adopte aussi le point de vue rationaliste pour traiter de la laïcité. Pour lui, le véritable moment de l’universalisation de cette liberté positive est celui de l’institution d’une école publique, gratuite et laïque, la laïcité scolaire assurant la formation d’un sujet libre9. Il s’agit en fait « d’une éducation de la raison pour affranchir la capacité de jugement de tout ce qui peut l’abuser ou la fourvoyer10 ». Comme l’écrit Danielle Letocha en citant Condorcet, « il n’y a pas de liberté pour l’ignorant11 ».

Les théories classiques des droits fondamentaux sont issues des philosophies des Lumières. C’est l’État et ses institutions qui rendent possible l’égalité des citoyens devant la loi. Avant la Révolution française, il y a un tribunal pour les aristocrates, les propriétaires terriens, et un tribunal pour les prolétaires, les démunis. L’égalité devant la loi a été considérée comme une égalité formelle, abstraite, logique, plutôt que réelle, surtout de la part de ceux qui, comme Marx, ont voulu établir une égalisation des conditions et une meilleure répartition des ressources. Cependant, l’égalité devant la loi par opposition à l’égalité dans la loi, n’est pas pour autant une simple vue de l’esprit. Elle est une des conditions d’égalité entre les humains et elle s’incarne dans des lois et dans des règles institutionnelles.

Le propos d’aujourd’hui porte sur l’égalité devant la loi qui est mise à mal par des jugements de la Cour suprême du Canada. Le turban dans la Gendarmerie royale, le kirpan à l’école et la possibilité de voter ou se défendre en cour en ayant le visage couvert ont été autorisés pour des raisons d’ordre religieux ou interprétées comme telles. Danielle Letocha explique que pour la Cour suprême dans le cas Syndicat Northcrest c. Anselem à propos de la sukka installée sur une terrasse en hauteur d’un condo d’Outremont, « la liberté de religion inclut les conceptions objectives et personnelles, les croyances, les obligations, les préceptes, les commandements, les coutumes ou rituels de nature religieuse, tels qu’interprétés par le croyant12 ». Il n’y a donc pas d’obligation de faire une validation objective par consultation d’un représentant de la religion en cause.

Les jugements de la Cour suprême instaurent une inégalité devant la loi au nom de la religion, parce qu’elles instaurent un traitement différent sur la base d’un critère non pertinent pour le but visé par la règle. Ces exceptions autorisées par la loi sont discriminatoires parce qu’elles n’ont rien à voir avec le but institutionnel poursuivi. Les droits de la personne instaurent une seule grande classe d’individus. Le respect est dû à tout être humain en termes d’égale considération. Égale considération signifie impartialité dans la manière d’appliquer les règles institutionnelles. Quand la Cour suprême introduit la religion comme critère de différence dans le traitement, elle fait de la discrimination, c’est-à-dire que le critère utilisé, la religion, n’est pas un critère qui s’applique à tous les membres d’une même classe administrative ou autre type de classe institutionnelle, ce qui explique qu’il y ait discrimination ou manque d’impartialité. L’administration d’un État passe par des classes institutionnelles créées pour mettre en place un traitement semblable pour des individus semblables du point de vue d’une caractéristique pertinente au but poursuivi. Quand on parle du droit de vote au sens légal du terme, il s’applique à l’ensemble des citoyens de 18 et plus. Si je fais une exception pour « une envoyée de Dieu » de 17 ans, j’irais à l’encontre de l’égalité devant la loi.

Si je considère les classes d’imposition, un traitement différent est imposé en fonction du revenu, mais à l’intérieur de chaque classe, chacun doit être imposé en fonction de la même règle. Alors si des citoyens riches, qui font partie de la classe qui paie le plus d’impôts, utilisent des paradis fiscaux pour payer moins d’impôts, il n’y a pas impartialité et il y a discrimination dans l’application de la règle. Il n’y a pas d’égalité devant la loi, mais en plus, il n’y a pas d’égalité dans la loi au regard des citoyens qui partagent les coûts des services de l’État. En proportion, tous les citoyens qui ne font pas d’évasion fiscale paient plus d’impôts parce que ceux qui en font contournent leur responsabilité de citoyens.

Pour vivre en société, ça prend des règles et dans une société démocratique, les règles s’appliquent à tous les citoyens, en tant qu’ils sont égaux entre eux. Le droit de vote est une chose, mais pensons aux règles qui encadrent la conduite automobile, aux règles qui encadrent les institutions d’enseignement ou les institutions hospitalières. Doit-on faire des exceptions à ces règles pour des raisons d’ordre religieux ou culturel ? Depuis la séparation des pouvoirs politiques et religieux, la réponse à cette question est non. Cependant, des immigrants proviennent de régions ou de pays où la séparation des pouvoirs n’a pas été faite, où le chef politique est aussi le shaman, ou comme chez les islamistes, la séparation des pouvoirs n’existe pas, ou encore de sociétés paternalistes dans lesquelles les femmes sont soumises au pouvoir des hommes. Des pratiques comme l’excision ou l’infibulation doivent-elles se pratiquer au Québec ? Voulons-nous des tribunaux islamistes ? L’Ontario y a échappé de peu. La ministre fédérale avait approuvé le projet.

Dans ce contexte, il est important de rappeler que les institutions doivent être neutres et donc ne pas adhérer à une religion spécifique. La séparation des pouvoirs politiques et religieux fait en sorte que les classes institutionnelles doivent être indépendantes des croyances religieuses. Si ce n’était pas le cas, des privilèges seraient accordés à certains groupes religieux aux dépens des autres et les règles institutionnelles ne peuvent tenir compte de toutes les religions. L’État doit être neutre, ce qui ne veut pas dire contre les religions. Au contraire, un État neutre ou laïc permet la présence sur son territoire de multiples religions. La liberté de religion n’est pas contrainte par l’État, la liberté de religion devient une affaire privée, une affaire de conscience personnelle.

Dans les institutions étatiques, la religion ne peut être invoquée pour exiger un traitement différent. Je pense à des situations éthiquement problématiques où des individus exigent un traitement différent de celui qu’offre l’institution, pour des raisons religieuses ou culturelles. Par exemple, un homme juif est hospitalisé dans un hôpital régional du Québec. Il exige de ne pas être touché par une femme, mais il n’y a qu’un infirmier dans cet hôpital et il ne peut être assigné 24 h/24 aux soins de cet homme. On lui offre de le transférer à l’Hôpital juif de Montréal et il refuse. Les infirmières enseignent alors à l’épouse à exécuter les actes infirmiers, mais ce faisant, elles ne sont pas dispensées de leur responsabilité professionnelle. Si une erreur se produit, elles pourraient en être tenues responsables. L’institution a-t-elle la responsabilité légale de répondre positivement aux demandes de cet homme au nom des « accommodements raisonnables » ? Doit-elle recruter des infirmiers pour les soins de cet homme ? Il apparaît qu’il serait déraisonnable, compte tenu du refus de transfert, que l’institution soit tenue responsable de répondre à la demande de cet homme. La solution serait qu’il retourne à son domicile et qu’il engage un infirmier pour ses soins si le CLSC ne peut répondre à la demande.

Autre exemple, qui a lieu cette fois dans une salle d’urgence d’un grand centre hospitalier montréalais. L’homme de religion et de culture musulmane amène sa femme à l’urgence et refuse qu’elle soit examinée par un homme. Il n’y a pas de femme urgentologue ce soir-là. En ayant été informé, l’homme quitte les lieux avec sa femme qui cependant a besoin de soins. Dans une telle situation, les lois québécoises prévalent. Ainsi, se posent les questions suivantes : A-t-on pu parler à la dame seule à seule pour lui demander son avis ? Aurait-elle souhaité avoir des soins même si le médecin d’urgence est un homme ? Le Code civil du Québec consacre le droit au consentement libre et éclairé. A-t-on appliqué la loi ? La personne a droit à des soins ; elle a aussi le droit à consentir par elle-même sans pression indue.

Est-ce qu’on devrait faire une exception à la loi pour des personnes qui, pour des raisons culturelles ou religieuses, revendiquent des services conformes à leurs valeurs culturelles ? Doit-on au Québec, au Canada, accepter les pratiques d’infibulation et d’excision, parce que ces pratiques ont cours dans des pays d’Afrique et que des immigrants exigent de le faire ? Doit-on, comme le fait le gouvernement actuel, accepter l’éducation à domicile pour les enfants juifs qui n’auront pas le même accès à des écoles d’enseignement supérieur par la suite et à des emplois à la mesure de leurs intérêts et de leurs capacités ? Une poursuite judiciaire est intentée actuellement par de jeunes juifs de Boisbriand contre leurs parents et contre l’État, pour les avoir privés d’un accès aux écoles et aux universités qui leur aurait donné une égalité des chances au regard de leur carrière professionnelle.

Nos systèmes d’éducation et de soins de santé permettent la réalisation d’une égalité des chances, ce qui relève de l’égalité formelle ou égalité devant la loi ou égalité devant la règle. Bien sûr, d’autres conditions doivent être respectées pour arriver à une égalisation des conditions et à une diminution des écarts entre les mieux nantis et les plus démunis, ce qui relève de l’égalité dans la loi, dont je ne peux traiter ici. Cependant, il importe de considérer que ce sont les lois qui s’adressent à tous qui sont les plus égalitaires, en termes d’égalité des chances et d’égalité d’accès à des services. Si des groupes sont brimés pour des raisons religieuses, il n’y a pas d’égalité des chances pour ces groupes au regard de l’ensemble de la population.

Les ressemblances passent avant les différences quand il s’agit d’émettre des règles institutionnelles. Baser les institutions sur les différences revient à traiter chaque cas au mérite et rend impossible la mise en place de règles institutionnelles qui favorisent l’égalité des chances.

Je conçois que l’habillement n’est pas une règle institutionnelle comme une autre, car sauf exception, elle n’est pas fonction d’une action humaine à encadrer en vue de la sécurité de tous les citoyens, comme le sont les règles régissant la conduite automobile par exemple, ou simplement des règles émises en vue du bien commun. Mon point est le suivant : les rapports entre les citoyens dans le cadre des institutions de l’État seront plus impartiaux et non-discriminatoires si l’habillement ne permet pas de distinguer les valeurs culturelles ou religieuses des individus. Pour moi, quel que soit le rôle du fonctionnaire de l’État, qu’il soit en position d’autorité ou pas, l’habillement ne doit pas marquer les différences religieuses, ce qui ne s’applique pas aux citoyens qui de toute façon peuvent s’habiller comme ils le veulent, en endossant le fait qu’ils veulent ou non afficher leur différence. Je ne suis pas du même avis que Seymour et Gosselin-Tapp (Le Devoir, 14-15 avril 2018), selon qui les personnes plus haut placées dans la hiérarchie de l’administration étatique doivent afficher une neutralité vestimentaire, alors que ceux qui sont aux échelons inférieurs peuvent afficher leurs valeurs religieuses dans leur habillement. Cette solution argumentée par les auteurs sur la base des derniers écrits de John Rawls tiendrait compte à la fois du multiculturalisme et de l’égale liberté républicaine. Elle ramène cependant l’idée d’une hiérarchie de pouvoir dans l’État, indiquant que les plus hautes autorités devraient s’imposer davantage et donc avoir plus de pouvoir coercitif. Si on applique la solution aux corps policiers, cela signifierait que chaque policier pourrait afficher ses valeurs religieuses dans sa tenue. Les pantalons de cache militaires, comme moyen de protestation des policiers, ont au moins l’avantage d’être semblables et le reste de la tenue permet au simple citoyen de reconnaître un policier, ce qui peut s’avérer utile en cas de danger imminent. Outre la reconnaissance rapide dans le cas des policiers qui ont une mission de protection, l’habillement semblable, non distinctif des valeurs religieuses, mais aussi d’autres valeurs qui pourraient témoigner du rang social par exemple, favorise une égalité des membres du groupe. Elle préserve une impartialité et minimise l’influence des préjugés négatifs dans les rapports entre citoyens et entre les citoyens et les fonctionnaires de l’État.

Autoriser un habillement conforme aux valeurs religieuses pour les fonctionnaires dans les institutions de l’État va à l’encontre de l’égalité institutionnelle et de l’égalité des chances instaurées par les lois. De plus, une telle pratique ouvrirait la porte à des pratiques culturelles et religieuses qui, comme l’excision, l’infibulation, le crime d’honneur, nient des valeurs d’égalité entre les citoyens, notamment l’égalité homme/femme promue par les sociétés démocratiques.

En conclusion, la laïcité de l’État n’est pas antireligieuse. Au contraire, elle permet aux religions d’exister. Elle consacre la séparation de l’Église et de l’État, ce qui n’a rien à voir avec les valeurs des Québécois de souche qui ont grandi dans l’omniprésence de la religion catholique dans les institutions d’enseignement et les hôpitaux, sans compter l’influence des évêques sur les dirigeants politiques, jusqu’à la Révolution tranquille des années 1960. Disant cela, je ne suis pas contre la religion, quelle qu’elle soit, je suis pour la séparation des pouvoirs par respect pour les droits fondamentaux et les droits légalement reconnus.

 

 

 


1 Paris : Privat, 2006.

2 H.L.A Hart, « Are there any natural rights ? » The Philosophical Review, 64 (2), 175-191.

3 François Châtelet, Les idéologies, Paris : Hachette, 1978, p. 129.

4 François Châtelet, op.cit., p, 131

5 Par cette Réforme, le protestantisme reconnaît que chacun est en mesure d’interpréter la Bible.

6 Sanford A. Lakoff, Equality in Political Philosophy, Cambridge: Harvard University Press, 1964, p. 30.

7 Henri Pena-Ruiz, Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité, Paris : Quadrige/Presses universitaires de France, 2012.

8 Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, 1988, p. 52.

9 Pena-Ruiz, Op.cit., p. 64.

10 Ibid.

11 Danielle Letocha, Le multiculturalisme des chartes : une impasse juridique et politique au Québec, Mémoire présenté à la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, août, 2007.

12 Ibid, p. 32.

* Ph.D. (phil), professeure associée à la faculté des sciences infirmières et au département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal

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