Quand le contenant efface le contenu : ma saga au Conseil de presse

Il y a quelque chose de profondément troublant lorsqu’un mécanisme chargé de veiller à la déontologie journalistique refuse d’examiner un contenu politique non pas en raison de son caractère anodin, mais simplement parce qu’il a été diffusé dans la «mauvaise» catégorie d’émission.

Il y a quelque chose de profondément troublant lorsqu’un mécanisme chargé de veiller à la déontologie journalistique refuse d’examiner un contenu politique non pas en raison de son caractère anodin, mais simplement parce qu’il a été diffusé dans la « mauvaise » catégorie d’émission.

C’est pourtant là où s’est terminée ma plainte contre Radio-Canada.

Le 27 septembre 2025, à l’émission Tout peut arriver, une discussion porte sur une proposition du Parti québécois en matière de laïcité. Rachel Chagnon, doyenne de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM, évoque alors une société où les enfants seraient « tous blonds aux yeux bleus ». L’animatrice Marie-Louise Arsenault saisit immédiatement la lourdeur de l’image : « Vous allez là, vous? » Mme Chagnon maintient essentiellement son propos. Quelques jours plus tard, elle jugera nécessaire de préciser publiquement qu’elle n’avait jamais voulu comparer le Parti québécois aux nazis.

Ma plainte ne visait pas à empêcher Mme Chagnon d’exprimer son opinion. Elle portait sur le traitement éditorial de cette opinion : lorsqu’une analogie aussi chargée est introduite dans une discussion politique, le public a-t-il droit à un minimum de clarification, de contextualisation ou de présentation du point de vue directement mis en cause?

Le Conseil de presse n’a finalement jamais répondu à cette question.

Il a plutôt fermé le dossier en concluant que Tout peut arriver n’était pas une émission « de nature journalistique » et que son Guide de déontologie ne s’appliquait donc pas.

C’est ici que la situation devient pour le moins paradoxale. L’ombudsman de Radio-Canada avait, pour sa part, expressément reconnu que, même si Tout peut arriver « ne sera probablement jamais confondue avec un Téléjournal », l’émission demeure assujettie aux Normes et pratiques journalistiques lorsqu’elle traite de questions politiques, sociales ou controversées. Plus encore : il estimait que la discussion du 27 septembre 2025 « se qualifie parfaitement à cet égard ».

Ainsi, pour Radio-Canada, ce segment est suffisamment journalistique pour être soumis à ses normes journalistiques.

Pour le Conseil de presse, le même segment ne l’est pas suffisamment pour être soumis à son Guide. Voilà un paradoxe qui aurait mérité mieux qu’une phrase.

J’avais précisément soumis au Conseil cette distinction : faut-il juger la nature d’un contenu selon l’étiquette générale de l’émission dans laquelle il apparaît, ou selon ce qui est réellement diffusé? Le segment en cause portait sur une proposition officielle d’un parti politique, sur la laïcité, les droits fondamentaux et une controverse publique largement médiatisée.

Le Conseil n’a pas répondu à cet argument. Il a simplement répété que l’émission n’était pas journalistique.

La conséquence de ce raisonnement est pourtant considérable. S’il suffit de qualifier une émission de « variétés » pour soustraire ses segments politiques au Guide, alors des propos extrêmement graves pourraient être diffusés dans ces espaces sans jamais faire l’objet d’un examen déontologique du Conseil. Le problème ne serait plus la nature du propos ni son traitement journalistique, mais simplement le contenant dans lequel on l’a placé.

Autrement dit, le contenant devient un sauf-conduit déontologique.

Ce qui me déçoit le plus dans cette affaire n’est même pas que le Conseil ait rejeté ma position. Une institution peut parfaitement conclure contre un plaignant. Encore faut-il qu’elle réponde à l’argument qu’il lui soumet.

Après vingt ans à titre de juge au Tribunal administratif du travail, j’ai appris qu’une décision sérieuse ne se mesure pas uniquement à sa conclusion. Elle se mesure aussi à sa capacité d’expliquer pourquoi l’argument déterminant d’une partie est retenu ou rejeté.

Le Conseil de presse se présente comme le tribunal d’honneur de la presse québécoise. Cette fonction exige plus qu’une conclusion : elle exige des motifs capables de répondre aux arguments déterminants qui lui sont soumis.

Dans mon dossier, ce rendez-vous avec la rigueur a été manqué.

Et lorsqu’une institution chargée de demander des comptes aux médias refuse elle-même d’expliquer sérieusement ses décisions, le problème dépasse largement une plainte individuelle : c’est sa propre crédibilité qu’elle place sur le banc des accusés.

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