Un avocat invoque les nazis, le juge acquiesce. Des affirmations abominables ont été prononcées en Cour supérieure, le vendredi 4 décembre 2020, lors des plaidoiries finales sur l’inconstitutionnalité alléguée contre la Loi sur la laïcité de l’État. On peut se demander quelle a été la teneur du raisonnement de l’avocat Azim Hussain, qui a outrancièrement assimilé la loi québécoise aux exactions nazies.
« Quant à moi il n’y a aucun doute qu’il y a des droits fondamentaux qui sont violés, ça ne fait aucun doute dans mon esprit. La jurisprudence est claire dès qu’on a un empiètement sur une liberté fondamentale, c’est une violation », a déclaré le juge Marc-André Blanchard1. À lire ces lignes, le profane redouterait que le magistrat ait abandonné l’impartialité exigée par sa fonction. Cependant, le procureur général du Québec et le Mouvement laïc québécois nient toute violation, la liberté de religion incluant le devoir de neutralité religieuse, tandis que les contestataires de la loi croient que la limitation à la liberté de religion qu’elle contient n’est pas justifiée.
Le véritable enjeu consiste alors à déterminer si la violation se justifie dans une société libre et démocratique. Les libertés fondamentales garanties à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés visent notamment la liberté de conscience et de religion ; ainsi que la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Mais puisque la clause dérogatoire a été posée dans la Loi sur la laïcité de l’État, celle-ci a effet malgré l’article 2 de la Charte canadienne, sans que cela signifie pour autant que la loi empiète de façon injustifiable sur une liberté fondamentale.
Certains prétendent même que la dérogation retire au tribunal l’analyse de la conformité constitutionnelle de la loi à l’égard des libertés fondamentales. Ce n’est pas la prétention des opposants à la Loi sur la laïcité de l’État. Selon eux, le tribunal devrait évaluer la justification de la violation à une liberté fondamentale par les tenants de la loi, malgré l’application de la clause dérogatoire. Ils estiment que le tribunal devrait préciser dans quelle mesure la dérogation pourrait être licite. Durant le débat judicaire, Me Hussain a brandi le spectre hitlérien, tout en se défendant de le faire.
Plaidoirie ad terrorem
En tentant de convaincre le magistrat des antinomies implicites à la loi, l’avocat s’est référé à la ségrégation raciale américaine. En particulier, il a mentionné l’obligation pour les noirs de s’asseoir à l’arrière des autobus jusque dans les années soixante2. Subodorant que le juge pourrait rejeter sa formidable exagération, Me Hussain le prévient mais celui-ci répond qu’il ne considère pas le propos hors de proportion. Il faut maîtriser la lingua franca pour saisir l’échange entre les deux hommes, pourtant francophones. Traduisons-les :
Me Hussain : Vous pourriez dire que mon exemple, assis à l’arrière du bus, est ad terrorem, je répondrais comme suit.
Le juge Blanchard : Je ne le crois pas.
Me Hussain : Permettez-moi de répondre à ce point théorique.
Le juge Blanchard : Je ne crois pas que cet argument est ad terrorem.
Me Hussain : C’est très bon de l’entendre3.
L’avocat de la Coalition inclusion Québec anticipe la réaction du juge face à l’énormité de son argument en le prévenant que ce n’est pas un sophisme ad terrorem. Le raisonnement fallacieux d’appel à la terreur consiste à susciter l’approbation en recourant à des menaces ou en influençant son interlocuteur par la peur. Or, la peur est une émotion qui se substitue à un lien causal, donc démontrable en preuve à travers une argumentation.
Le juge devrait invalider la Loi sur la laïcité de l’État malgré la disposition de dérogation s’il redoute qu’une prochaine mesure législative dérogatoire québécoise stigmatise des membres de minorités. Me Hussain n’a toutefois pas démontré que la laïcité de l’État causerait l’imminente ségrégation raciale dans les transports collectifs qu’il craint parce qu’il n’y en a pas, mais il l’a affirmé quand même et le juge a approuvé.
L’avocat du cabinet Novalex a enchaîné avec un exemple de discrimination religieuse, en claironnant qu’il existe un risque qu’elle devienne de plus en plus haineuse, horrifiante. Il appelle encore à la terreur tout en étant convaincu qu’il ne s’agit pas d’appel à la terreur. Si ce n’en est pas, il faut qu’il prouve ses affirmations en présentant des faits tirés de l’actualité québécoise, de la réalité contemporaine. Toutefois, l’honorable Marc-André Blanchard manifeste son accord et amplifie l’ignominie en évoquant lui-même les camps de concentration au Canada pour les Japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale4. Me Hussain, basculant dans la démesure, baratine alors le juge sur les lois nazies :
Me Hussain : Le point que je veux faire valoir, à partir de cet échange, c’est que la forme que prend la discrimination peut exister sur une plage et nous avons vu dans l’histoire qu’elle peut devenir de plus en plus odieuse, de plus en plus horrible et ce que la société pensait à un moment donné, c’est juste ça, c’est juste ces lois, puis ça progresse et lentement.
Le juge Blanchard : Je comprends cela.
Me Hussain : C’est mon point.
Le juge Blanchard : Et je suis d’accord avec vous que le Canada n’a pas été exempt de discrimination. Il a rassemblé les citoyens japonais, les a placés dans des camps de concentration pendant la dernière guerre, ce qui est évidemment quelque chose d’abject.
Me Hussain : Exactement, nous pensons de la même manière parce que j’arrivais à cet exemple.
Le juge Blanchard : Je suis d’accord avec vous. Mais encore, nous parlons de discrimination.
Me Hussain : Oui et encore une fois, cela en montre la portée parce que leur propriété leur a été enlevée de force.
Le juge Blanchard : Oui.
Me Hussain : À cause de la discrimination.
Le juge Blanchard : Eh bien, nous espérions qu’avec le temps, les magistrats feraient ce qu’ils auraient dû faire.
Me Hussain : Exactement. Il n’y avait pas de charte à l’époque et le procureur général nous dit qu’il n’y a pas de charte maintenant.
Le juge Blanchard : Malheureusement, la situation de guerre ne permet pas de tirer le meilleur parti de la société dans certains cas.
Me Hussain : Eh bien, les lois de Nuremberg n’ont pas été adoptées dans le contexte d’une guerre.
Le juge Blanchard : Je suis d’accord.
Me Hussain : Et les lois de Nuremberg ont conduit à des choses de pire en pire. Et au moment où les lois de Nuremberg ont été adoptées, on n’a pas envisagé ce qui est arrivé à cette minorité dans les années qui ont suivi, des lois clairement discriminatoires, chaque année qui passe, les choses empirent, et ce qui aurait pu être inimaginable lorsque les lois ont été adoptées, en fait est devenu réalité et à ce moment-là, il était trop tard. Les lois avaient jeté les bases de ce qui s’est passé plus tard. Ainsi, les expériences de la Seconde Guerre mondiale ont sans aucun doute conditionné la compréhension du droit constitutionnel canadien dans les années qui ont suivi5.
Dans cet échange entre l’avocat et le juge, le procédé devient grossier puisqu’il s’agit d’épouvante. La loi doit être invalidée parce qu’il y a déjà eu dans l’histoire américaine, allemande et canadienne des lois qui ont limité les libertés fondamentales au-delà d’un seuil moralement acceptable et que la Loi sur la laïcité de l’État pave la voie à des exactions aussi intolérables que celles-là, même si ce n’est pas le cas aujourd’hui. Au lieu de s’intégrer au Québec, les militants multiculturalistes présentent l’Holocauste comme aboutissement inévitable de toute limitation à la liberté : « Les crimes du nazisme deviennent rétrospectivement le point de convergence à partir duquel redéployer les histoires nationales et le vocabulaire qui lui est associé est instrumentalisé pour décrire les tensions interethniques ou simplement la défense des identités nationales6. »
L’avocat a prêté les pires intentions au législateur québécois et, par extension, au peuple qui en élit les députés. Sa pensée est fallacieuse. Ce n’est pas parce que la dérogation est posée pour une loi dont des dispositions obligent les fonctionnaires en position d’autorité à retirer leurs signes religieux sur leur lieu de travail qu’elle prélude plus que cela, comme il le présage funestement. Me Hussain camoufle donc son appel à la terreur sous le sophisme de la pente fatale, où l’extrapolation découle de la prémonition cauchemardesque que l’avocat vomit sur le Québec par accumulation de glissements improbables vers l’amplification du pire plutôt qu’en établissant des hypothèses probantes et leurs conséquences réalistes.
De toute façon, l’histoire de la genèse de la Charte canadienne et son enchâssement constitutionnel lors du rapatriement, en novembre 1981, ne corroborent pas l’affirmation de l’avocat à l’effet que quatre décennies après la Deuxième Guerre mondiale, le constitutionnalisme canadien devait être désormais pensé comme rempart contre un danger apparenté au nazisme qui guettait le Canada. Cette charte a plutôt servi d’argument politique au premier ministre fédéral Pierre Elliott Trudeau à Ottawa contre son rival péquiste, René Lévesque, à Québec. Les premiers ministres des toutes les provinces et du Canada ont consenti au rapatriement, sauf celui du Québec.
La clause de dérogation a été ajoutée à la demande des provinces de l’Ouest comme mesure visant à satisfaire leur condition d’acception de la charte7. De son entrée en vigueur en avril 1982 jusqu’à la veille de l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État, l’Assemblée nationale du Québec a votée 42 lois posant la clause de dérogation, dont 12 sont encore en vigueur. Plus précisément, ces 42 lois contiennent 108 dispositions dérogatoires, dont 19 sont toujours en vigueur. Une seule loi contenant des dispositions dérogatoires a été promulguée après une invalidation par le tribunal, que la dérogation court-circuite8.
N’eut été de l’assentiment du juge, on pourrait se réjouir que Me Hussain recoure à l’appel à la terreur parce qu’il illustre la faiblesse de son argument contre la laïcité de l’État et étale son ignorance de la philosophie politique. À ce propos, son confrère Me Guillaume Rousseau, procureur pour le Mouvement laïc québécois, déclare que « ce n’est pas parce que la Loi ne s’inscrit pas complètement dans la philosophie dominante aujourd’hui en Amérique du Nord, le libéralisme pluraliste, qu’elle n’a aucune base philosophique valable. C’est qu’elle s’inscrit dans ce qui constitue davantage aujourd’hui en Occident la principale proposition philosophique alternative au libéralisme, soit le républicanisme9. »
Dans cet ordre d’idée, la loi édicte que la laïcité repose sur quatre principes : l’égalité de tous les citoyens, la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État et la liberté de conscience et de religion10. Pour concrétiser ces principes, certains fonctionnaires ont un devoir de réserve et ne peuvent donc pas, pendant qu’ils agissent auprès du public sur leur lieu de travail, arborer des signes religieux. La laïcité est affirmée en équilibrant les droits collectifs des Québécois et les droits et libertés de la personne, en plus de redonner effet au principe de souveraineté parlementaire par la clause dérogatoire, ce qui irrite Me Hussain. Il s’entête probablement à croire que la liberté religieuse est absolue malgré que la Cour suprême ait admis les limitations raisonnables11 après deux arrêts pour lesquels elle a retenu une interprétation maximale12.
La Cour européenne des droits de l’Homme
S’il était valable d’argumenter en référant au régime nazi, pourrait-on avancer que des pays qui l’ont subi ont voté des lois plus restrictives de la liberté religieuse que la Loi sur la laïcité de l’État, et qu’elles ont été validées par la Cour européenne des droits de l’homme ? En effet, puisque cette cour a validé des dispositions émanant de Belgique13, de France14, d’Italie15 et du Royaume-Uni16. Elle a aussi validé des mesures provenant de Suisse17 et de Turquie18. Des 27 dossiers restreignant la liberté de religion sur lesquels la Cour européenne des droits de l’Homme a statué, elle a confirmé la validité de 23 d’entre eux. Pour la totalité des 14 dossiers parmi eux qui visaient un établissement d’enseignement, la Cour a confirmé la restriction19.
Aux décisions de la CEDH, ajoutons celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a validé l’interdiction du port du voile par une employeur privé en Allemagne20 ; une autre de la Cour constitutionnelle belge validant l’interdiction de signes « convictionnels » dans les établissements d’enseignement supérieur de Bruxelles21 ; et une décision du Conseil constitutionnel français validant la loi interdisant de se dissimuler le visage en public22.
Pensons aussi à la Loi sur l’interdiction partielle des vêtements couvrant le visage s’appliquant dans les hôpitaux, les institutions d’enseignement, les transports publics et les édifices gouvernements de Hollande23 et à la Loi sur la laïcité de l’État interdisant aux agents cantonaux de Genève de dévoiler leur affiliation religieuse par des propos ou des signes24.
Comme le Canada et le Québec, ces États ont promulgué des chartes des droits protégeant les libertés individuelles. Si on suit le raisonnement de Me Hussain au sujet du constitutionnalisme, ces pays auraient dû renoncer à limiter la liberté de religion, sinon les tribunaux auraient dû invalider les lois limitatives parce qu’elles préludent la résurgence du totalitarisme. Mais pourquoi Me Hussain ne dénonce-t-il pas ces pays, qui sont aussi démocratiques que le Québec ? Parce que le Québec choisit un mode de gestion de la diversité religieuse, la laïcité, qui le dérange en ce qu’il diffère du modèle canadien.
La loi québécoise est même plus précise dans son application que les lois européennes, c’est-à-dire qu’elle limite moins en ne visant que les fonctionnaires en position d’autorité, y inclus les enseignants. Les professeurs Taillon et Stefanini le confirment en soulignant la compatibilité de la Loi sur la laïcité de l’État avec les critères d’évaluation de la proportionnalité de la limitation à la liberté de religion établis par la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour suprême du Canada :
En pratique, le degré de précision des lois européennes qui encadrent le port de signe religieux est généralement moindre que celui que l’on observe dans la Loi sur la laïcité de l’État. Cette dernière se démarque par la délimitation précise de son domaine d’application et des par des éléments de définition clairs et explicites. Certes, ces éléments de définition laissent subsister une nécessaires marge d’interprétation, mais ils offrent l’avantage de s’inscrire en continuité et en cohérence avec le critère jurisprudentiel de la « croyance subjective sincère », reconnu et utilisé par la Cour européenne des droits de l’Homme et par les tribunaux canadiens, de même qu’avec celui de la croyance objectivement requise, aussi utilisé par la Cour européenne des droits de l’Homme et par la Cour suprême du Canada dans l’analyse de la proportionnalité25.
En définitive, l’Allemagne actuelle se révèle ironiquement un modèle pour le Dominion en matière de gestion de la liberté religieuse parce que c’est aussi une fédération. Une variété d’approches s’y avèrent possible pour que chaque land aménage sa relation avec la religion comme il l’entend, dans le respect des libertés, sans que la cour constitutionnelle uniformise les lois. La Bavière catholique retient une approche différente des autres régions, protestantes.
Selon Me Hussain, depuis que la majorité québécoise a rejeté son identité religieuse, elle imposerait aux minorités religieuses le même rejet de la leur26. Selon la décision du juge Blanchard, tombée le 20 avril 2021, « l’examen de la situation existante dans d’autres États démocratiques n’apporte rien à l’analyse du tribunal27 ». Or, comme partout en Occident, la société québécoise s’est sécularisée et la laïcité reflète dans les institutions étatiques ce phénomène sociologique comme des États européens, aussi démocratiques et respectueux des droits fondamentaux que le Québec, ont choisi de le faire. Certains reprochent aux Québécois un supposé manque d’ouverture sur le monde, mais ils les remorquent d’autorité au Canada quand les Québécois comparent ce pays aux autres.
1 Transcription d’audience, Hak c. Procureur général du Québec, Cour supérieure, nos 500-17-108353-197, 500-17-109731-193, 500-17-109983-190 et 500-17-107204-193, le 4 décembre 2020.
2 La loi québécoise ne sépare pas les gens dans l’espace en fonction de leur religion ni de leurs signes religieux.
3 Transcription d’audience, précitée.
4 Une décision qui ne relevait pas de l’Assemblée nationale du Québec ni du gouvernement québécois.
5 Transcription d’audience, précitée.
6 Mathieu Bock-Côté, Le multiculturalisme comme religion politique, du Cerf, Paris, 2016, page 143.
7 Frédéric Bastien, La bataille de Londres, Boréal, Montréal, 2013, pages 387-420.
8 François Côté et Guillaume Rousseau, « From Ford v. Québec to the Act Respecting the Laicity of the State: A Distinctive Quebec Theory and Practice of the Notwithstanding Clause », The Supreme Court Law Review (2020) 94 (2d) 463-489.
9 Guillaume Rousseau (dir.), Loi sur la laïcité de l’État commentée et annotée : philosophie, genèse, interprétation et application, Les Éditions Revue de Droit, Sherbrooke, 2020, page 63.
10 RLRQ, c. L-0.3, art. 2.
11 Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, [2018] 2 R.C.S. 293. Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique, [2017] 2 R.C.S. 386. Mouvement laïc québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3. S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235. Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567. La Cour d’appel du Québec en a pris note : Singh c. Montreal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494.
12 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551.
13 Belcacemi et Oussar c. Belgique, no 37798/13, 11 juillet 2017. Dakir c. Belgique, no 4619/12, 11 juillet 2017.
14 Ebrahimian c. France, no 64846/11, 26 novembre 2015. Gamaleddyn c. France (recevabilité), no 18527/08, 30 juin 2009. Mann Singh c. France (recevabilité), no 24479/07, 13 novembre 2008. El Morsi c. France (recevabilité), no 15585/06, 4 mars 2008. Aktas c. France (recevabilité) no 43563/08, 25 mai 2010. Phull c. France (recevabilité) no 35753/03, 11 janvier 2005. Jasvir Singh c. France (recevabilité), no 25463/08, 30 juin 2009. S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, 1er juillet 2014. Dogru c. France, no 27058/05, 4 décembre 2008.
15 Lausti c. Italie [GC], no 30814/06, 18 mars 2011.
16 Eweida et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, 15 janvier 2013. X c. Royaume-Uni, no 7215/75, 5 novembre 1981.
17 Dahlab c. Suisse (recevabilité), no 42393/98, 15 février 2001.
18 Karaduman c. Turquie, no 41296/04, 3 avril 2007. Araç c. Turquie (recevabilité) no 9907/02, 19 septembre 2006, Köse et autres c. Turquie (recevabilité), no 26625/02, 24 janvier 2006. Kurtulmus c. Turquie (recevabilité) no 65500/01, 24 janvier 2006. Lyla Sahin c. Turquie [GC], no 4774/98, 10 novembre 2005. Tig c. Turquie (recevabilité) no 8165/03, 24 mai 2005. Karaduman c. Turquie, no 16278/90, 3 mai 1993.
19 Patrick Taillon et Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Le droit d’exprimer des convictions par le port de signes religieux en Europe : une diversité d’approches nationales qui coexistent dans un système commun de protection des droits. Rapport d’expertise. Droit comparé des États européens et de la Cour européenne des droits de l’Homme. 2020, page 86.
20 Arrêt C-808/18 et C-341/19 dans les affaires WABE et MH Müller Handel, 15 juillet 2021.
21 Arrêt no 81/2020, 4 juin 2020.
22 Décision no 2010-613 DC, 7 octobre 2010.
23 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, loi du 27 juin 2018.
24 Loi sur la laïcité de l’État, L11764, République et Canton de Genève, 26 avril 2018.
25 Patrick Taillon et Marthe Fatin-Rouge Stefanini, précités, page 81.
26 Azim Hussain, « La CAQ et la tragédie linguistique », Le Devoir, 31 mai 2019.
27 Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1465, [80].
* Juriste.