L’État-nation québécois au XXIe siècle

Article primé par le prix André-Laurendeau 2014

René Lévesque disait de l’État québécois qu’il était « le plus fort d’entre nous ». Encore aujourd’hui, il s’agit là d’une prémisse à la base de la pensée économique des nationalistes et des progressistes de tout le Québec. Mais cinquante ans après la nationalisation de l’électricité, l’État-nation est plus que jamais remis en question, voire affaibli, et ce, presque partout en Occident.

Cet affaiblissement résulte de deux mouvements qui se renforcent mutuellement : un vers le bas, avec la décentralisation, et un vers le haut, avec la globalisation et la montée des organisations internationales. Cela est particulièrement évident en Europe où les régions, et dans une moindre mesure les villes, ont acquis davantage de pouvoirs au cours des dernières décennies ; soit au moment même où la construction européenne venait réduire considérablement les pouvoirs des États-nations.

Le Québec a sans doute été moins touché par ce phénomène. Cependant, il pourrait l’être davantage dans un avenir rapproché. Les derniers mois ont été marqués par une vague de revendications décentralisatrices presque sans précédent dans notre histoire (les maires de Québec et de Montréal allant même jusqu’à réclamer la transformation de leurs villes en « Cités-États »). Ils ont également été marqués par la signature d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne qui pourrait diminuer la capacité du Québec de mettre en œuvre certaines politiques.

Dans le cadre de cette présentation, je vais donc aborder ces deux phénomènes. Et je vais le faire avec un regard modérément critique, car je situe ma réflexion à l’intérieur de ce que j’appelle la tradition du nationalisme progressiste qui, au moins depuis Honoré Mercier, voit d’un bon œil l’intervention de l’État dans l’économie, sans toutefois penser qu’elle est incompatible avec une décentralisation, comme nous l’a appris notamment Esdras Minville. De même, à l’égard du libre-échange, je me situe dans cette tradition qui y voit un moyen de rendre l’économie québécoise plus indépendante de l’économie canadienne, ce qui ne l’empêche pas de critiquer certaines de ses dérives, comme l’a fait notamment Louise Beaudouin au début des années 2000.

Pour chacun de ces deux thèmes, j’entends faire un bref rappel historique, aborder quelques développements récents et des questions actuelles, avant de proposer des positions qui, à mon avis, devraient être celles des souverainistes, et plus largement des nationalistes et des progressistes.

L’État-nation québécois : de la décentralisation économique à la revendication de « Cités-États »

Alors qu’au cours des « trente glorieuses » les grandes compagnies étaient encore plus qu’aujourd’hui au cœur de la création d’emplois, dans les années 1970 et 1980, elles ont dû s’ajuster suite aux chocs pétroliers et à la hausse de la concurrence internationale. Pour ce faire, elles ont eu recours aux délocalisations et à la sous-traitance. C’est dans ce contexte difficile, particulièrement pour les travailleurs des régions, que les PME sont apparues comme LA solution pour créer de l’emploi. Et cela est particulièrement vrai au Québec, où les PME occupent une place encore plus importante qu’au Canada anglais.

L’État québécois a donc dû s’ajuster lui aussi. Dès la fin des années 1970, le gouvernement a compris que la planification de l’aménagement et du développement ne pouvait plus se faire seulement à partir de Québec. Elle devait aussi se faire par les régions, près des réalités du terrain. Car si une politique industrielle relevant du gouvernement peut faire l’affaire lorsqu’on compte sur les grandes compagnies pour créer des emplois ; quand on compte surtout sur les PME, il faut que le développement se planifie davantage aux niveaux local et régional. C’est pourquoi, dès qu’elles ont été créées dans la cadre d’une politique de décentralisation, les municipalités régionales de comté (MRC) se sont mises au travail pour favoriser le développement économique, notamment en engageant des commissaires industriels.

Puis, surtout dans les grandes villes, des corporations de développement économique et communautaire ont vu le jour. Pour elles, il s’agissait non seulement d’encourager la création d’emplois, mais aussi de rendre possible l’intégration sociale de personnes exclues et de répondre aux besoins des communautés que l’État n’arrivait plus à combler seul. En plus des élus locaux, ces corporations regroupent autant des gens issus du monde des affaires que du monde syndical, communautaire ou coopératif. Grâce à elles, ces acteurs peuvent se concerter afin de créer un climat propice au développement socio-économique. Cette approche a permis à des communautés durement frappées par la désindustrialisation de se reprendre en mains, de diversifier leur économie grâce à des projets innovateurs et de renforcer leur solidarité.

Avec leurs territoires qui correspondent à ceux des MRC et les représentants de la société civile qui siègent sur leurs C.A., les centres locaux de développement (CLD), créés en 1997 et relevant du monde municipal, sont les héritiers de cette évolution. Et pour eux aussi le succès est reconnu, ne serait-ce qu’en raison du taux de survie plus élevé chez les PME qui sont accompagnées par un CLD (ce qui est une donnée capitale, car l’enjeu pour notre développement économique, ce n’est pas tant la création de PME que leur pérennisation). Donc, entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, il y a eu une certaine décentralisation économique au Québec.

Puis, en 2001, la Cour suprême a rendu une décision qui a élargi les compétences municipales. En effet, dans l’arrêt Spraytech, elle a jugé que la compétence des municipalités de réglementer « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » leur donnait le pouvoir d’intervenir même dans les domaines où elles n’avaient pas de compétences spécifiques ; par exemple celui de l’industrie des pesticides dont il était question dans l’affaire Spraytech.

Par contre, en 2005, la petite révolution que fut l’adoption de la Loi sur les compétences municipales est venue élargir pratiquement toutes les compétences municipales sauf une, celle portant sur le développement économique. En effet, dans la logique de l’arrêt Spraytech, toutes les compétences de cette loi sont formulées de manière très large ; par exemple, elle confère aux municipalités locales la compétence d’adopter des règlements en « matière d’environnement » (c’est ce qui fait par exemple que la ville de Gaspé a pu adopter un règlement encadrant le forage pétrolier qui est présentement devant la Cour d’appel). Mais pour le développement économique, la loi s’en remet à la vieille approche qui consiste à conférer aux municipalités non pas une compétence large, mais seulement quelques petites compétences très précises (par exemple celle d’établir un centre de foires ou un bureau d’information touristique).

Dans ce contexte juridique, et dans une économie où les PME occupent une place très importante, il est tout à fait pertinent pour les municipalités de réclamer une plus grande décentralisation économique. D’ailleurs, les municipalités des régions le font depuis longtemps. Cependant, avec leur idée de « Cités-États », les maires de Québec et de Montréal vont beaucoup plus loin dans leurs revendications. Ils demandent davantage de compétences dans le domaine économique, mais aussi en matière de transport, de logement, d’itinérance, d’affaires internationales, d’éducation et d’intégration des immigrants. Certains commentateurs ont même évoqué que la langue pourrait être un domaine décentralisé. Considérant que le gouvernement libéral se dit très ouvert à ces revendications, il y a lieu de craindre que la prochaine vague de décentralisation se transforme en une opération de liquidation de l’État-nation.

Face à ces revendications, et surtout face à ce risque, quelles positions adopter ? À mon avis, il faut éviter les extrêmes, soit le refus de toute décentralisation, d’une part, et l’acceptation de l’ensemble des revendications municipales, d’autre part. Et surtout, il faut penser ces questions dans la perspective de l’ensemble des régions et plus largement dans celle de la réforme de l’État québécois plutôt que strictement dans celle des deux grandes villes. Il faut que la décentralisation soit non pas l’occasion de liquider l’État, mais celle de l’amener à se concentrer sur les domaines où son intervention est plus efficace et légitime. Il s’agit d’appliquer le principe de la subsidiarité ; plus précisément de ce que j’appelle la subsidiarité identitaire, ou la subsidiarité ayant un volet identitaire. Selon ce concept que j’ai élaboré dans mes travaux de recherche, la subsidiarité est une question d’efficacité, mais aussi d’identité. Concrètement, cela signifie que les domaines importants pour l’identité nationale, comme la langue et l’immigration, doivent demeurer centralisés. À l’inverse, les domaines importants pour les identités régionales, comme le paysage ou le développement économique, devraient être au moins en partie décentralisés. C’est donc dire que la compétence des municipalités locales et régionales en matière de développement économique devrait être élargie, tout comme les autres compétences municipales l’ont été. On devrait même songer à confier aux municipalités les centres locaux d’emplois, afin que les chercheurs d’emplois soient plus rapidement mis en contact avec les entrepreneurs-employeurs qui relèvent des CLD. À terme, il faudrait aussi que les SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités), ces organismes de développement local qui relèvent du fédéral, soient fondues au sein des CLD pour qu’il y ait enfin un guichet unique pour les PME ; le tout dans le cadre d’une vaste opération de simplification administrative qui pourrait faire économiser des millions à ces dernières. L’idée est de faire le ménage dans les structures au Québec, d’aller chercher l’appui des régions et du monde municipal, pour ensuite réclamer que des structures fédérales soient non seulement rapatriées au Québec, mais rapprochées plus près des citoyens grâce à une décentralisation.

Cela ne signifie évidemment pas que l’État n’a aucun rôle à jouer en matière d’économie. Du point de vue de l’efficacité, il sera toujours le mieux placer pour concevoir et gérer les politiques touchant les grandes compagnies, l’éducation et la formation notamment. De même, il se pourrait très bien qu’il soit le mieux placé pour gérer le secteur de l’énergie, entre autres via Hydro-Québec. Du point de vue de la subsidiarité identitaire, l’idée de procéder à une privatisation de cette société d’État, donc à une forme de décentralisation à l’anglo-saxonne, devrait aussi être évaluée à la lumière du fait qu’Hydro-Québec n’est pas seulement un actif comptable, elle est également un symbole d’émancipation et d’identité nationales. Le concept de subsidiarité identitaire tend donc à renforcer la thèse selon laquelle il n’y a pas lieu de privatiser ou de décentraliser Hydro-Québec.

Par contre, toujours pour des raisons d’efficacité, comme le gouvernement Lévesque l’a fait au début des années 1980, l’État pourrait abroger un grand nombre de dispositions législatives qui prévoient une approbation gouvernementale avant la mise en vigueur d’un règlement municipal ; comme c’est le cas par exemple pour des règlements d’emprunt. Ces abrogations auraient pour effet de rendre les municipalités plus efficaces, puisque leurs décisions seraient plus rapidement applicables, en plus de libérer des fonctionnaires de l’État qui pourraient se consacrer à des tâches relevant de l’État, plutôt que de dédoubler le travail de fonctionnaires municipaux. Cela répondrait à l’une des principales, voire la principale revendication des municipalités de régions.

Cependant, ce ne sont pas toutes les approbations gouvernementales qui devraient être abrogées. Par exemple, l’approbation gouvernementale nécessaire avant qu’une municipalité puisse conclure une entente avec une entité fédérale, étrangère ou internationale doit rester. Plus largement, les affaires intergouvernementales et internationales doivent continuer de relever de l’État québécois. Parce que les affaires intergouvernementales et étrangères ont un impact sur l’image du Québec, et donc sur son identité, et pour des raisons d’efficacité, plus précisément de concentration des ressources, il ne saurait être question de transférer des fonctionnaires de l’État aux municipalités pour leur permettre d’élaborer des politiques de relations intergouvernementales ou internationales. Déjà, en raison de son statut d’État fédéré, le Québec a très peu d’influence sur la scène internationale, ce qui particulièrement problématique à l’heure de la multiplication des traités internationaux qui viennent limiter sa souveraineté économique.

L’État-nation québécois : de l’OMC à l’accord Canada-Union européenne

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que nous avons assisté à la montée d’organisations internationales et, dans une moindre mesure, du libre-échange. Dans la foulée du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) signé en 1947, deux principes visant à favoriser le libre-échange se sont imposés : celui de la nation la plus favorisée et celui du traitement national. Selon l’article 1 du GATT, le principe de la nation la plus favorisée signifie que :

Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes.

Concrètement, de nos jours cela fait en sorte que lorsqu’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) accorde un avantage à un autre État, par exemple une diminution des droits de douane, il doit généraliser cet avantage à l’ensemble des États membres de l’OMC. Quant au principe du traitement national, il signifie qu’une marchandise importée qui a pénétré sur le territoire national, après avoir acquitté des droits de douane, ne peut plus subir de discrimination par rapport aux produits nationaux similaires, par exemple en matière de taxes.

Ces deux principes ont pour effet de réduire les barrières aux échanges, ce qui peut être avantageux pour une économie basée sur les PME exportatrices comme l’est celle du Québec. Mais une autre question se pose : ces deux principes ont-ils aussi pour effet de diminuer la souveraineté économique des États, y compris des États fédérés qui, comme le Québec, sont déjà privés d’une grande partie de cette souveraineté ? À mon avis, dans le cadre de l’OMC, l’atteinte à la souveraineté économique est limitée. À cet égard, au-delà des principes et des règles applicables, ce qu’il faut regarder c’est le mode de règlement des différends. Certes, ce mode prévoit qu’après une négociation entre les États concernés, celui qui se plaint et celui qui est visé par la plainte, un panel composé d’étrangers rend des rapports pour conclure ou non à la violation du droit de l’OMC et faire des recommandations. Toutefois, ces rapports ne prononcent pas l’annulation de la norme nationale contraire au droit de l’OMC ; comme peut le faire un tribunal national qui annule une norme contraire au droit national. Tout au plus, ces rapports autoriseront l’État plaignant à demander à l’OMC la permission de prendre des contre-mesures à l’égard de l’État visé par la plainte. Ces contre-mesures, qui peuvent prendre la forme de hausses de droits de douane, doivent compenser pour le préjudice subi par l’économie de l’État plaignant. Autrement dit, comme seuls les États peuvent porter plainte et qu’ils ne peuvent se voir imposer une modification législative par une autorité supranationale, le droit de l’OMC ne met pas complètement de côté le système antérieur, fondé sur la souveraineté des États et pouvant mener à des guerres commerciales ; il ne fait que l’encadrer, le civiliser. C’est pourquoi je dis que le droit de l’OMC ne remet pas vraiment en question la souveraineté économique des États. Considérant cela, et le fait que l’économie du Québec est basée sur des PME exportatrices qu’il a intérêt à rendre les plus indépendantes possible de l’économie canadienne, à mon avis les souverainistes devraient continuer d’être globalement favorables au type de libre-échange prôné par l’OMC.

Néanmoins, des nuances s’imposent, car certains accords de libre-échange bi ou trilatéraux rendus possibles par une exception au principe de la nation la plus favorisée prévue par le droit de l’OMC, eux, peuvent remettre en question la souveraineté économique des États. Pour le Québec, les meilleurs exemples sont bien évidemment ceux de l’accord de libre-échange Canada-États-Unis et de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). En gros, les accords de ce type ont aussi pour objectif de réduire les obstacles au commerce international. Seulement, ils visent à aller plus vite et plus loin que le droit de l’OMC ; par exemple en supprimant la plupart des droits de douane en moins de dix ans, comme c’était prévu par l’ALÉNA.

Cela signifie-t-il que ces accords sont allés trop vite et surtout trop loin ? J’aurais tendance à répondre oui et non ; ou plutôt non et oui. Non, parce qu’au départ, surtout en comparaison avec le droit communautaire européen, l’accord de libre-échange Canada-États-Unis a sauvegardé la souveraineté des États. Oui, parce que sous prétexte de protéger les investisseurs étrangers provenant des pays signataires, l’ALÉNA a par la suite ouvert la porte à des décisions qui, elles, restreignent dangereusement cette souveraineté.

À mon avis, l’accord de libre-échange Canada-États-Unis était beaucoup moins problématique pour la souveraineté que le Traité instituant la Communauté économique européenne et l’ALÉNA. Certes, à son article 603 l’accord Canada-États-Unis interdisait aux parties d’adopter une mesure créant un obstacle inutile au commerce (art. 603 ALÉ dit que l’obstacle n’est pas inutile s’il a un objectif légitime et qu’il n’exclut pas le produit importé répondant à cet objectif ; 904.4 ALÉNA est très similaire), ce qui semblait aller bien au-delà des principes de la nation la plus favorisée et du traitement national. Mais l’interprétation de cette règle est allée beaucoup moins loin que l’interprétation d’une règle comparable en droit européen.

En effet, malgré cet article 603 et son interdiction des obstacles inutiles au commerce, en vertu de l’accord de libre-échange Canada-États-Unis, il était possible pour un État d’adopter une norme et de l’appliquer aux produits provenant de l’autre État. Par exemple, les États-Unis ont pu adopter une interdiction du commerce des homards de petite taille, et par le fait même interdire l’importation de homards de petite taille provenant du Canada. Pour le panel qui s’est prononcé dans cette affaire, puisque la mesure en cause visait tous les homards de petite taille, qu’ils soient ou non importés, elle respectait le principe du traitement national et ne constituait pas un obstacle inutile à l’importation. Elle était donc compatible avec l’accord de libre-échange Canada-États-Unis, y compris son article 603.

De manière comparable à cet article, l’article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne prévoyait que « Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Dans la fameuse affaire Cassis de Dijon, la Cour de justice des communautés européennes a interprété cette interdiction des mesures équivalentes à une restriction à l’importation comme signifiant qu’un produit légalement commercialisé dans un État membre doit pouvoir l’être dans les autres États membres. Cette cour a donc consacré le principe de la reconnaissance mutuelle des produits. Concrètement, cela a fait en sorte qu’une boisson française trop peu alcoolisée pour répondre aux normes allemandes a tout de même pu être exportée en Allemagne.

Ces deux affaires illustrent que l’accord de libre-échange Canada-États-Unis ne limitait pas excessivement la souveraineté des États, surtout en comparaison avec le Traité instituant la Communauté économique européenne[1]. C’est seulement avec l’ALÉNA, conclu en 1994, que la souveraineté des États nord-américains a été significativement restreinte. Car contrairement à l’accord de libre-échange Canada-États-Unis, l’ALÉNA contient un chapitre 11 consacré à la protection des investisseurs étrangers provenant des États signataires.

Or, c’est ce chapitre 11 qui est problématique. Il contient des dispositions telles l’article 1110 qui précise que : « Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement […] » sauf si cela est fait pour un motif d’intérêt public, sur une base non discriminatoire, légalement et moyennant une indemnité. Si un tel chapitre n’avait pas été inclus dans l’accord de libre-échange Canada-États-Unis, c’est parce qu’il aurait été inutile : le droit interne canadien et le droit interne américain protégeaient déjà suffisamment les investisseurs nationaux et étrangers. Par contre, le droit interne mexicain ne présentait pas les mêmes garanties en termes de protection des investissements étrangers, d’où l’idée d’inclure dans l’ALÉNA un chapitre à ce sujet.

Le problème est que ce chapitre a aussi été rendu opposable au Canada et aux États-Unis, et qu’il a été interprété de manière très large. Il a été interprété de manière à forcer un État qui adopte une mesure, par exemple pour protéger l’environnement, à compenser la compagnie provenant d’un État étranger membre de l’ALÉNA qui aurait subi une perte en raison de cette mesure. L’exemple classique est l’affaire SD Myers, où le Canada a été condamné à compenser cette compagnie pour avoir restreint les exportations de BPC à des fins à la fois économiques et environnementales[2]. Puis, pour éviter d’être passible de dommages-intérêts continuellement, le Canada a abrogé les dispositions environnementales contraires au chapitre 11 de l’ALÉNA qui avaient été invoquées dans cette affaire. Évidemment, par la suite, d’autres affaires du genre sont survenues. Par exemple, DowAgrosiences a poursuivi le Canada en raison de mesures concernant les pesticides adoptées par le Québec et des municipalités québécoises, et ce, conformément à l’arrêt Spraytech de la Cour suprême dont je vous parlais plus tôt. L’affaire DowAgrosiences a finalement été réglée hors cour. Mais tout indique qu’en raison de cette interprétation large du chapitre 11 de l’ALÉNA, des États hésitent à adopter des mesures favorables au bien commun, de peur d’être poursuivis en vertu de ce chapitre. Les effets pervers du chapitre 11 sont donc bien réels. Quant à ses effets bénéfiques, rien ne démontre qu’il ait augmenté les investissements[3].

Cela dit, au-delà des règles liées aux investissements prévues par le chapitre 11, ce qui est problématique c’est la possibilité qu’il offre à des compagnies privées de poursuivre des États. Cette possibilité et l’interprétation large des dispositions du chapitre 11 ont pour effet d’accorder une moins grande protection aux investisseurs nationaux, qui ne peuvent invoquer que le droit interne, alors que des investisseurs étrangers peuvent en plus invoquer l’ALÉNA. Surtout, cela pourrait mener à l’édification d’un ordre juridique supranational et même supraconstitutionnel échappant aux peuples et permettant aux multinationales d’imposer leurs préférences aux dépens de la souveraineté des États[4].

Concernant le libre-échange nord-américain, il y a donc lieu de retenir des leçons et de faire preuve de vigilance pour l’avenir. Parmi les leçons à retenir, il y a certainement celle selon laquelle il faut évaluer chaque traité au cas par cas. Alors que l’accord de libre-échange Canada-États-Unis a eu pour effet d’offrir des opportunités aux PME et de rendre l’économie québécoise moins dépendante de l’économie canadienne, sans trop limiter la marge de manœuvre du Québec en matière économique, l’ALÉNA, lui, a eu pour effet de restreindre considérablement cette marge de manœuvre. Autre leçon à retenir : la société civile a un rôle important à jouer. Alors qu’à l’époque de la négociation de l’accord de libre-échange Canada-États-Unis la société civile était très critique et très active, à l’époque de celle de l’ALÉNA elle l’était moins. Résultat : le chapitre 11 a été ajouté sans que l’opinion publique ne soit alertée du danger. Et bien sûr, il faut retenir que, en matière de libre-échange, le Québec peut être très mal servi par le Canada. En effet, c’est le Canada qui a insisté pour faire partie d’un accord trilatéral avec le Mexique. N’eût été cette position, jamais le Québec ne se serait retrouvé assujetti au chapitre 11 de l’ALÉNA, dont la raison d’être est liée à la présence du Mexique parmi les signataires de cet accord.

Quant à la vigilance dont il faut faire preuve pour l’avenir, elle est particulièrement importante à l’heure de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. Surtout que cet accord inclut un chapitre comparable au chapitre 11 de l’ALÉNA. Le recours investisseur contre État y serait mieux balisé que dans l’ALÉNA, mais cela reste à voir…

Peu importe, les souverainistes devraient être, en principe, opposés à l’inclusion d’un recours investisseur contre État dans les traités de libre-échange. Cette opposition ne serait pas contraire à leur position favorable au libre-échange, puisqu’un tel recours n’est nullement nécessaire à un traité de libre-échange, comme nous l’avons vu avec le libre-échange Canada-États-Unis.

Évidemment, en raison de son statut d’État fédéré, le Québec a peu d’influence sur ce genre de traité. Malgré sa participation aux négociations, l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne nous l’a rappelé, puisque son application se fera au détriment des producteurs de fromages du Québec tout en profitant aux producteurs de bœufs de l’Ouest canadien. Dans ce contexte, le Québec doit continuer à lutter pour avoir plus d’influence sur la scène internationale. Concrètement, même en période de redressement des finances publiques, cela devrait se traduire par une absence de compressions dans son réseau de délégations à l’étranger et par la réalisation d’études portant sur le droit économique international. À cet égard, l’idée de créer un Observatoire québécois de la mondialisation qui a fait l’objet d’une loi, adoptée en 2002 puis abrogée en 2005, mériterait d’être ramenée. Car si un tel observatoire avait existé au début des années 1990, sans doute que l’adoption du chapitre 11 de l’ALÉNA ne serait pas passée autant inaperçue. Et sans doute qu’aujourd’hui, un tel observatoire pourrait commander une étude sur l’impact probable du recours investisseur contre État supposément mieux balisé qui se retrouve dans l’accord Canada-Union européenne. Chose certaine, ce n’est surtout pas dans le contexte actuel, celui des compressions budgétaires et de la multiplication des traités de libre-échange, qu’il convient de dépouiller l’État québécois de sa compétence partielle en matière d’affaires internationales.

Conclusion

L’État-nation est le seul organisme à la fois assez petit pour être démocratique, puisque la vraie démocratie exige un espace où se déploient une langue et une culture communes, et assez fort pour imposer sa volonté aux grandes compagnies. Il faut donc le préserver comme la prunelle de nos yeux. Cependant, ce n’est pas une raison pour refuser toute évolution, toute réforme majeure. Si les progressistes et les nationalistes veulent un jour reprendre le pouvoir, ils ne peuvent ignorer les lourdeurs bureaucratiques de l’État centralisé, qui expliquent en partie pourquoi les contribuables ont l’impression de payer trop de taxes et de recevoir trop peu de services adaptés à leurs besoins. Ils ne peuvent non plus ignorer les revendications des municipalités, surtout de celles des régions par lesquelles passe leur reprise du pouvoir. Comme entre l’étatisme parfois inefficace et la privatisation souvent injuste il existe une troisième voie, celle de la décentralisation, elle doit être empruntée. Surtout que, les municipalités étant les premières partenaires des PME d’économie sociale, il y a sans doute là une manière de rendre plus de services publics à moindre coût, tout en incluant au marché du travail des personnes qui en sont exclues.

De la même manière, les souverainistes ne peuvent ignorer que le libre-échange augmente l’indépendance de l’économie québécoise par rapport à l’économie canadienne, et qu’une position totalement réfractaire à toute forme de libre-échange serait vite caricaturée comme en étant une de repli, de fermeture. Mais ils ne doivent pas non plus tomber dans l’autre extrême, en se montrant naïvement favorables aux traités incluant un recours investisseur contre État qui peuvent avoir pour résultat de limiter la souveraineté des États… et l’autonomie des municipalités.

Bref, en ces matières, les nationalistes, les souverainistes et les progressistes doivent prôner des positions équilibrées pour faire en sorte que le plus fort d’entre nous, l’État, demeure au service du peuple, et non des multinationales, et qu’il le soit le plus efficacement possible.

 

 

 


[1]Au sujet de la comparaison entre l’affaire Cassis de Dijon et l’affaire Homards du Canada, voir: Anne Legars, « L’ALÉNA et les politiques environnementales nationales », dans Du libre-échange à l’union politique, C. Deblock, C. Emeri, J.-C. Gautron et A. Macleod, dir., Paris, Montréal, L’Harmattan, 1996, 473, aux p. 481 et 482.

[2]Enfreignant ainsi les articles 1102 et 1105, mais non les articles 1110 et 1106, selon le tribunal.

[3]À ce sujet voir: Geneviève Dufour, « Le cas du chapitre 11 de l’ALÉNA: son impact sur la capacité de l’État d’agir pour le bien public et de gérer le risqué », Lex Electronica, vol. 17.1 (Été 2012).

[4]À ce sujet voir: Geneviève Dufour, ibid.

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