En matière de langue française au Québec, la Cour suprême du Canada dégage de l’espace pour que l’Assemblée nationale légifère. Cependant, les politiciens québécois retardent tant l’actualisation de la Charte de la langue française que leurs homologues d’Ottawa sont susceptibles de voter une nouvelle Loi sur les langues officielles avant eux. Ces lois semblent épouser le même objet, mais leur approche diverge. À travers la superposition inhérente au régime fédéral, subsiste la permanence d’une problématique, car « la question du Québec, c’est la question politique de la langue1 ».
La Charte de la langue française consacre l’approche territoriale. Le droit linguistique s’applique à tous, peu importe leur langue. En découle que le français est la langue commune au Québec, d’usage quand on s’exprime en public ou qu’on s’adresse à un public, indépendamment de l’usage d’autres langues dans d’autres situations2. En parallèle, le droit linguistique fédéral s’appuie sur la personne et constitue un droit d’exception qui confère à l’individu le droit d’utiliser la langue de son choix3. Cette approche implique le bilinguisme ou le multilinguisme pour satisfaire à toute demande éventuelle pour l’un ou l’autre langue.
En 1977, Camille Laurin prétend que les droits collectifs promulgués par la Charte de la langue française seront interprétés en complémentarité et avec la même considération que les droits individuels de la Charte des droits et libertés de la personne, votée deux ans plus tôt.
Dès 1979 pourtant, la Cour suprême invalide l’exclusion de l’anglais de la législation et des tribunaux, si bien que le français langue officielle n’est que symbolique depuis lors4. En 1988, elle invalide aussi l’unilinguisme français dans l’affichage commercial. Mais plutôt que de rétablir le libre choix intégral, le tribunal opine que la prédominance du français, proportionné à l’objectif de le promouvoir, s’avère compatible avec les chartes des droits5. Depuis la décennie suivante, la Cour suprême incline vers un courant reconnaissant la spécificité du Québec.
Des opinions judiciaires favorables
La Cour penche vers Québec, mais les politiciens et les médias l’ignorent. Émane du plus haut tribunal de la fédération un courant jurisprudentiel favorable à une interprétation différenciée des droits linguistiques constitutionnels au Québec. Malgré l’échec de l’accord du lac Meech, qui comportait la clause interprétative de la société distincte6, ce courant ouvre une brèche similaire que le Québec doit saisir pour le français. Recensées dans quatre arrêts depuis 1998, des opinions de la Cour le forment comme si la clause était en vigueur.
Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, les magistrats suprêmes déclarent à l’unanimité que le partage des compétences législatives prescrit par la constitution autorise le Québec à encourager l’essor de sa culture et du français. Elle rappelle au passage que le Canada est une fédération, la nature du régime politique du pays : « Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte7. »
En 2005, la Cour maintient les règles interprétatives ordinaires pour atténuer l’interprétation libérale, courante pour les droits linguistiques, et ne se réfère pas aux valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés8. La même année, dans une déclaration d’invalidité constitutionnelle à l’encontre d’une disposition de la loi 101 sur l’admissibilité à l’école anglaise, le tribunal adopte une interprétation favorable au législateur :
L’application de l’art. 23 [de la Charte canadienne] est contextuelle. Elle doit tenir compte des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire au Québec et celle des communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Le gouvernement provincial appelé à légiférer en matière d’éducation doit disposer de la latitude suffisante pour assurer la protection de la langue française tout en respectant les objectifs de l’art. 239.
Enfin, dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, elle a évoqué « les traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec10 ». Le tribunal se disposerait à concrétiser l’asymétrie, principe qui brise l’interprétation uniforme du droit entre les juridictions de la fédération. Dans ce renvoi, la Cour suprême n’annonce pourtant pas une déférence judiciaire qui commanderait d’abandonner à la Cour d’appel du Québec le dernier mot, mais se prépare à une interprétation des droits fondamentaux contextualisée aux spécificités du Québec en réitérant son rôle ultime, tribunal général d’appel pour le Dominion.
Glissement législatif du territoire à la personne
La constitution, le tribunal et le législateur sont les vecteurs de la traduction juridique de la question politique de la langue. Tandis que les francophones ont mené la lutte pour la reconnaissance de leurs droits linguistiques dans la société civile et l’enceinte parlementaire au Québec, les anglophones se sont adressés au pouvoir judiciaire.
À compter de la Révolution tranquille, les francophones manifestent contre les mesures favorisant le bilinguisme institutionnel québécois. « On réalise l’impossibilité de maintenir la vitalité du français sans intervention coercitive de l’État et la nécessité d’intégrer à la communauté francophone les nouveaux arrivants11». En 2021 pourtant, à part l’obligation pour les francophones et les allophones de fréquenter l’école primaire et secondaire en français (sauf s’il s’agit d’une école privée non subventionnée), la liberté de choix pour tous entre le français et l’anglais semble redevenue normale, à côté de l’obligation de rendre le français disponible.
En effet, si le PQ élabore la loi de 1977 dans l’approche territoriale12, elle contient déjà des exceptions conférant aux municipalités, commissions scolaires et hôpitaux le droit d’afficher dans une autre langue, en plus du français. Écoles et hôpitaux peuvent même adjoindre une autre langue au français dans leurs communications internes13. Ces mesures assimilent les allophones aux anglophones. Les exceptions à la territorialité se multiplieront lors des modifications ultérieures, le législateur préférant les mesures incitatives à la contrainte. Obtempérant à l’invalidation de 1979, il adopte alors une version anglaise de la loi 101 qui proclame une contradiction performative : « French is the official language of Québec14. » L’approche personnelle lui inspire les amendements subséquents, autorisant dès 1983 plus de bilinguisme et, pour certains établissements anglophones, l’unilinguisme15.
De son côté, le PLQ a proposé de modifications à la loi 101 seulement après des jugements pour l’y conformer. Deux particularités ressortent : quand Robert Bourassa prend l’initiative de modifier la loi sans jugement, c’est pour étendre l’anglais au réseau de la santé16 ; et sept jours après l’invalidation judiciaire de l’affichage commercial unilingue français, il applique la clause dérogatoire pour prolonger de cinq ans l’unilinguisme, mais uniquement à l’extérieur des commerces17. À l’échéance, il entérine les jugements, autorisant l’affichage commercial bilingue avec prédominance du français18.
Certes, le PQ a actualisé la Charte de la langue française aux nouvelles technologies19. Mais les autres modifications qu’il a mises en œuvre neutralisent l’effectivité du principe originel : que le français devienne la langue commune au Québec. Les organismes publics communiquent encore plus en anglais aux non-francophones plutôt qu’aux seuls anglophones20.
Quelques recommandations de la commission Larose21 ont été entérinées en 2002, notamment l’abolition des écoles passerelles (invalidée par la Cour suprême ensuite). Bien qu’inscrite dans la loi, l’obligation pour les organismes publics de communiquer en français avec les personnes morales et de servir en français leur clientèle n’a jamais été mise en vigueur. Et l’exigence pour les cégeps et les universités de se doter d’une politique linguistique, sans obligations de résultat quant à la langue d’enseignement et de la recherche, omet de désigner le statut linguistique des établissements22. Le gouvernement péquiste ignore la recommandation de donner à la loi ١٠١ un statut constitutionnel, celui dont jouit la charte québécoise des droits23.
Le PQ s’est figé devant les revers judiciaires, encourageant l’anglicisation de l’administration publique et celle du réseau d’éducation postsecondaire vis-à-vis un PLQ satisfait de préserver les libertés individuelles. L’école passerelle doit être fréquentée trois ans pour mériter le droit d’étudier en anglais dans le réseau public, mais peut être fréquentée indéfiniment si l’élève ne passe pas au réseau public24. Philippe Couillard s’estimait impuissant à franciser les raisons sociales et les marques de commerce après un jugement impliquant Best Buy25.
À toutes les époques, hormis le PQ en 1977 et le PLQ en 1988, les partis politiques paraissent timorés à l’égard de la protection du français. Ils préfèrent que la langue commune gagne des adeptes face à l’anglais en laissant l’option aux individus comme le fait le gouvernement canadien. L’approche personnelle leur convient mieux que l’approche territoriale. La Cour suprême aurait-elle mieux compris que le législateur québécois que l’universalisme des libertés individuelles et l’application décontextualisée du droit des minorités aux anglophones et aux allophones québécois peuvent « jouer, si on ne fait pas les distinctions qu’impose le contexte québécois, contre les fondements de la Charte de la langue française26 » ?
Or, pour la première fois dans l’histoire du bilinguisme fédéral, le gouvernement canadien a reconnu dans le dernier discours du trône que la protection du français requiert des mesures spécifiques au Québec27. Si Justin Trudeau renonçait à la symétrie législative entre majorité et minorité linguistique au Québec par rapport au reste du pays, il s’éloignerait de la vision du Dominion forgée par son père et renoncerait peut-être à l’approche personnelle, tout en s’insérant dans le courant ouvert par la Cour suprême. Cela désamorcerait la culpabilisation que le PLQ exerce au nom des droits individuels des anglophones et des allophones à l’endroit des Québécois qui réclament des mesures contraignantes pour protéger le français.
Ambivalence envers le français
Au-delà de la refonte entière de la Charte de la langue française dont les mesures concrétiseront le français comme langue commune et langue officielle de l’État que cela augure pour le législateur québécois, les Québécois demeurent ambivalents par rapport au français. La question politique de la langue s’ancre dans leur ambivalence entre langue de mémoire et langue de civilisation.
La conscience historique que les Québécois ont d’eux-mêmes se fonde sur le français langue mémorielle. Elle contient l’imaginaire et les symboles de référence. Une historiographie et une littérature spécifiques au peuple québécois se sont développées aussi grâce à elle. Le français est en ce cas un héritage à transmettre, une tradition à préserver, une culture à exprimer.
En même temps, ils conçoivent la langue comme facteur civilisationnel, c’est-à-dire qu’ils accèdent à la modernité, à l’universel, à la contemporanéité avec les autres nations du monde en adoptant le français. C’est la langue des institutions de l’État, la langue d’un projet de société, de la science et de la raison, bref la langue dans laquelle s’articule un principe d’organisation et d’explication du monde. Le français en ce cas est la langue officielle et la langue d’usage dans l’enseignement, le travail, les commerces et les affaires. Les aspects mémoriels et civilisationnels de la langue se complètent plus qu’ils ne s’opposent, la culture alimentant le projet de société.
Tout de même, certains allèguent que l’anglais supplante le français comme langue de civilisation, même si cette dernière demeure une langue de mémoire au Québec. La mondialisation, l’américanité et la démographie expliquent cette ambivalence aujourd’hui, que des éléments paradoxaux de l’histoire politique expliquent aussi. Ainsi, la langue des habitants de la Nouvelle-France était la même que celle des autorités coloniales. Déjà, les Québécois se singularisent « comme unique société marquée par l’aventure coloniale française où la langue ne porte pas le stigmate d’une langue de colonisation28 ».
Après la Conquête, la Grande-Bretagne admet pour la première fois en son empire un peuple occidental qui a une religion et une langue étrangère aux siennes. « Ce peuple qui vient à peine de naître et de prendre conscience de lui-même est donc confronté très tôt à la tragique possibilité de sa disparition29. » Le français résonnait autour du monde comme langue de civilisation aux XVIIIe et XIXe siècle, malgré que l’hégémonie mondiale eut basculé en faveur de l’Empire britannique au terme de la Guerre de Sept Ans, en 1763, et que le monde s’imprégnait du modèle anglo-saxon et de sa langue. C’est en revanche comme langue de culture que les Canadiens français affermissent leur identité à travers la langue à cette époque.
Lors de la Révolution tranquille, pendant que l’anglais confirme son statut mondial civilisationnel et que celui du français s’amenuise, les Québécois optent plutôt pour le français comme langue de civilisation. Le rôle assumé par le gouvernement québécois dans la création de l’Organisation internationale de la francophonie en témoigne. Au commencement de la deuxième décennie du XXIe siècle, on peut se demander comment le droit linguistique reflètera désormais l’ambivalence des Québécois par rapport au français. Les usages et l’officialité de la langue, les approches territoriale ou personnelle et leurs mesures de contrainte ou de promotion, le lien entre mémoire et civilisation : une nouvelle loi 101 sur le bout de la langue pour dire quoi ?
1 Joseph-Yvan Thériault, « Langue et politique au Québec : entre mémoire et distanciation », Hérodote, 3007/3, no 126, p. 115-127 (p. 116).
2 Éric Poirier, « Fondements théoriques de la Charte de la langue française : perspectives québécoise et canadienne », p. 1-30 (p.10) dans Guillaume Rousseau et Éric Poirier (dir.), Le droit linguistique au Québec, Lexis Nexis, Montréal, 2017. José Woehrling, « Les concepts juridiques mis en œuvre en matière de politique linguistique », Téléscope, 16-3, 2010, p. 22-38, (p. 24).
3 François Côté et Guillaume Rousseau, Restaurer le français langue officielle, Institut de recherche sur le Québec, Montréal, 2019, p. 7.
4 Québec (Procureur général) c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016.
5 Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712.
6 Accord constitutionnel de 1987, le 3 juin 1987. « 2.(1) Toute interprétation de la Constitution du Canada doit concorder avec : a) la reconnaissance de ce que l’existence de Canadiens d’expression française, concentrés au Québec mais présents aussi dans le reste du pays, et de Canadiens d’expression anglaise, concentrés dans le reste du pays mais aussi présents au Québec, constitue une caractéristique fondamentale du Canada ; b) la reconnaissance de ce que le Québec forme au sein du Canada une société distincte. (2) Le Parlement du Canada et les législatures des provinces ont le rôle de protéger la caractéristique fondamentale du Canada visée à l’alinéa (1)a). (3) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir le caractère distinct du Québec visé à l’alinéa (1)b). (4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger aux pouvoirs, droits ou privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, ou des législatures ou des gouvernements des provinces, y compris à leurs pouvoirs, droits ou privilèges en matière de langue. »
7 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217., par. 59.
8 Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74, par. 23.
9 Solski (tuteur) c. Québec (Procureur général), [2005] CSC 14. L’art. 23 donne à la minorité linguistique le droit de s’instruire dans sa langue au primaire et au secondaire. Au Québec, il s’agit des anglophones. Ailleurs au Canada, il s’agit des francophones.
10 Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [2014] 1 R.C.S. 433, par. 49.
11 Guillaume Rousseau, « Brève synthèse historique du droit linguistique au Québec : une législation pour une langue commune et un respect de la diversité », p. 31-76 (p. 44) dans Guillaume Rousseau et Éric Poirier (dir), précités.
12 Charte de la langue française, L.Q. 1977, c. 5.
13 Guillaume Rousseau, « Brève synthèse… », précité, p. 57.
14 Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative, RLRQ c. J -1.1. art. 1.
15 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, c. 56.
16 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la santé et les services sociaux, L.Q. 1986, c. 106. Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 1991, c. 42.
17 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1988, c. 54. Des anglophones contestent cette loi devant le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, qui déclare que « les citoyens canadiens anglophones ne peuvent être considérés comme une minorité linguistique » (par. 11,2) ; qu’il n’est pas légitime de supprimer la possibilité de s’exprimer dans une langue de son choix en dehors de la vie publique (par. 11,3), mais possible de le faire à certaines conditions (par. 11.4) et que les commerçants anglophones « n’ont fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur langue (par. 11.5) ». Comité des droits de l’Homme, nos 359/1989 (Ballantyne/Davidson c. Canada) et 385/1989 (McIntyre c. Canada).
18 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1993, c. 40.
19 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1997, c. 24.
20 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2000, c. 57.
21 Le français, une langue pour tout le monde, Commission des États généraux sur la situation et l’avenir du français au Québec, Québec, Gouvernement du Québec, 2000.
22 Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, c. 28.
23 Le français, une langue pour tout le monde, précité. Recommandation no 12, page 229.
24 Loi faisant suite aux décisions judiciaires en matière de langue d’enseignement, L.Q. 2010, c. 23.
25 Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, D. 887-2016, (2016) G.O. II, 5800. Règlement modifiant le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, D. 886-2016, (2016) G.O. II, 5799.
26 Éric Poirier, précité, p. ١٨.
27 Discours du trône – Un Canada fort et plus résilient, Ottawa, 23 septembre 2020 : « Le gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d’habitants principalement anglophones. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec. En ce sens, 51 ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement s’engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français. »
28 Joseph-Yvon Thériaut, précité, p. 118.
29 Éric Bédard, L’histoire du Québec pour les nuls, First Éditions, Paris, 2015, p. 85.