Mémoire de la Ligue d’Action nationale sur le projet de loi no 103
« Il faut que les Québécois puissent travailler en français pour pouvoir un jour parler français. »
–Gérald Godin[1]
Ce n’est pas par hasard ou par distraction que cette assemblée dont vous êtes membres s’appelle « Assemblée nationale ». C’est que le peuple qu’elle représente est bel et bien une nation, c’est-à-dire : une collectivité politique, incluant l’ensemble des personnes qui habitent librement un même territoire et dont la culture publique, fondée sur une tradition historique, est distincte de celles des collectivités avoisinantes. La culture publique distincte propre à une nation distincte justifie la référence à des coutumes juridiques distinctes et l’adoption de lois distinctes notamment en matière de droit civil, de communication, d’enseignement, de langue, de culture, d’immigration et de naturalisation.
La Loi sur le Québec (Quebec Act), adoptée au Parlement britannique en 1774, reconnaissait déjà le Québec comme une société distincte des autres colonies britanniques de l’époque (Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, etc.) et rétablissait la Coutume de Paris comme loi fondamentale en matière de droit civil, loi fondamentale à laquelle devaient être soumis aussi bien les « anciens sujets » que les « nouveaux sujets » de Sa Majesté, pourvu qu’ils habitent le territoire du Québec ou y fassent des affaires.
Tous les partis représentés à l’Assemblée nationale reconnaissent le peuple québécois comme une nation et la langue française comme sa langue officielle et comme un bien commun national, par delà la légitime diversité des origines et des langues maternelles. L’article 156.2 proposé comme ajout à la Charte de la langue française et les articles 40.1 et 42.1 proposés comme ajouts à la Charte des droits et libertés de la personne affichent les intentions gouvernementales :
– de renforcer le statut du français comme langue officielle et d’en faire, de plus en plus la langue normale et habituelle de l’espace public ;
– de faire reconnaître le français comme « un instrument essentiel de cohésion sociale » ;
– d’établir le droit de toute « personne qui s’établit au Québec » à un apprentissage de la langue française ;
– de reconnaître le droit de toute personne « de participer au maintien et au rayonnement de la culture québécoise, dont le français […] constitue l’un des éléments essentiels. »
Nous ne pouvons qu’applaudir à ces intentions et souhaiter qu’elles se traduisent en volonté politique ferme.
Nous ressentons cependant un profond malaise devant l’obligation qui est faite à l’Assemblée nationale par des juges qui interprètent et appliquent une constitution qui n’est pas la nôtre de reformuler sans cesse ses intentions en les amenuisant de telle sorte que les règles auxquelles on aboutit sont de moins en moins claires et cohérentes et de plus en plus éloignées de la volonté initiale du législateur québécois.
Langue d’enseignement primaire et secondaire
Le projet de loi propose de supprimer les paragraphes numérotés 3e, 4e et 5e de l’article 73 actuel. Or les paragraphes 1er et 2e expriment ce qui nous est imposé par la constitution canadienne. C’est le paragraphe 3e qui représente le choix politique autonome du législateur québécois. Nous demandons que ce choix politique soit réitéré et réaffirmé en indiquant clairement que ce paragraphe 3 exprime la volonté de l’Assemblée nationale alors que les paragraphes 1 et 2 sont imposés par une constitution illégitime.
L’ajout proposé à l’article 74 a comme objectif de régler le cas où les parents d’un élève ne s’entendent pas sur la langue d’enseignement. Mais cet ajout ne règle pas vraiment le problème si on maintient telle quelle la proposition introductive de l’article 73. En vertu de celui-ci, c’est le choix de l’anglais comme langue d’enseignement qui l’emporte en cas de désaccord des parents. Il faut revenir à la formulation initiale (celle de 1977) qui parlait d’une demande faite par les deux parents de sorte que ce soit l’enseignement dans la langue nationale et officielle qui l’emporte lorsque les parents sont en désaccord.
Le troisième alinéa de l’article 72 pose problème. Il risque d’être interprété comme accordant le droit à l’école anglaise (ainsi qu’à tous ses frères et sœurs) à l’élève qui reçoit à l’école française de l’enseignement en anglais « pour en favoriser l’apprentissage ». Ce risque existera aussi longtemps que l’article 23 de la constitution de 1982 s’appliquera au Québec. Il faut néanmoins ajouter une phrase au troisième alinéa indiquant clairement la volonté du législateur québécois à cet égard.
Voici donc nos recommandations en ce qui concerne la formulation souhaitée pour les articles 72, 73, 74, 81 et 85 :
Art. 72 Ajouter la phrase suivante : « Cet enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage est réputé avoir été reçu en français aux fins d’application de l’article 73. »
Art. 73 Reformuler ainsi : « Peut recevoir l’enseignement en anglais à la demande de ses parents :
1e tout enfant dont le père ou la mère a reçu en anglais, au Québec, dans une institution publique ou subventionnée par l’État québécois, la majeure partie de son enseignement primaire ;
2e tout élève qui, lors de sa dernière année de scolarité au Québec avant […], recevait l’enseignement en anglais dans une école publique ou subventionnée. »
Art. 74 Reformuler ainsi : « Un parent ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant peut faire seul une demande prévue au présent chapitre pourvu qu’aucun titulaire de l’autorité parentale ne s’y objecte par écrit. »
Art. 81 Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa.
Art. 85 Reformuler ainsi : « Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire ont droit à l’enseignement en français et à un bon apprentissage du français. Ils peuvent toutefois, à la demande de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais dans les cas, dans les circonstances et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
L’enseignement en anglais reçu au titre du séjour temporaire est réputé avoir été reçu dans les institutions et selon le régime linguistique officiel dans la province ou le pays dont l’élève et ses parents sont citoyens ou résidants permanents ».
Langue d’enseignement collégial
La Charte de la langue française, à son chapitre VIII.I, fait obligation aux institutions de niveau collégial de se doter d’une politique linguistique. Elle indique certains éléments dont cette politique doit traiter. Fort bien ! Mais les intentions du législateur en matière de résultats souhaités sont exprimées de façon plutôt évasive. Les nouveaux articles 88.4 à 88.7 proposés n’ajoutent rien d’essentiel à cet égard.
Nous estimons que le temps est venu de proposer une politique sur la langue d’enseignement au niveau collégial, politique qui soit cohérente avec les intentions de faire du français la langue normale et habituelle du travail et de faire en sorte que tous les professionnels aient de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession (on devrait d’ailleurs ajouter : « appropriée à l’exercice de leurs droits et devoirs de citoyens »). Nous estimons que le fait pour tous les futurs professionnels de recevoir de l’enseignement en français au niveau collégial contribuera grandement à leur intégration à un milieu de travail fonctionnant en français.
L’enseignement collégial constituant de plus en plus la rampe d’accès au marché du travail, il est essentiel que les jeunes qui s’y forment soient en mesure de fonctionner avec un niveau de compétence linguistique et de références culturelles susceptibles de favoriser une intégration sans heurts à un marché du travail que notre régime linguistique définit comme organisé autour du français comme langue de travail. La francisation du milieu du travail passe nécessairement par une optimisation des conditions requises pour y fonctionner normalement. Or, nous le constatons, l’évolution des inscriptions dans le réseau collégial anglophone indique désormais que ce dernier livre une véritable concurrence au réseau collégial francophone. Cette situation est anormale et inacceptable. Elle constitue un véritablement détournement des intentions de la Charte de la langue française et transforme un compromis historique réalisé avec la minorité anglaise en un instrument de réhabilitation d’un bilinguisme officiel. C’est un état de fait malsain susceptible de provoquer la fragmentation de la société québécoise et la désaffiliation des nouveaux arrivants par rapport à la majorité francophone.
Cette situation appelle une réponse du législateur québécois. Il faut s’assurer désormais de mettre la loi 101 à jour, de l’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et de l’intégration. Pour répondre à ses objectifs initiaux, la loi 101 doit être portée plus loin. S’il importe évidemment de respecter les droits particuliers de la communauté historique anglaise, un principe doit être rappelé : le Québec est une société de langue et de culture françaises. Le système scolaire québécois n’est pas bilingue. Il faut le réaffirmer et étendre l’application de la loi 101 au niveau collégial. La Ligue d’action nationale pense qu’il s’agit là d’une nécessité incontournable pour assurer l’avenir du français au Québec et en particulier dans sa métropole.
Nuisance et effets pernicieux de la Constitution canadienne
Vingt-huit ans après son adoption par le Parlement britannique (avec sanction de la Reine en personne), la Loi constitutionnelle de 1982 n’a pas été ratifiée par le Québec. Il est important de rappeler les raisons fortes qui justifient ce refus.
Cette loi constitutionnelle est en contradiction avec la lettre et l’esprit du Statut de Westminster (1931), toujours théoriquement en vigueur (sauf l’article 4 et le paragraphe 1 de l’article 7). Or ce Statut de Westminster, qui accordait l’indépendance à six Dominion (dont le Canada), accordait la même indépendance législative aux provinces canadiennes pourvu qu’elles ne légifèrent que dans les domaines de leurs compétences reconnues.
L’article 2 de ce Statut de Westminster accordait au Parlement de chaque Dominion le pouvoir d’adopter des lois pleinement valides malgré leur incompatibilité avec quelque loi présente ou à venir du Royaume-Uni. Il leur accordait aussi le pouvoir de modifier les lois britanniques en vigueur dans la mesure où elles s’appliqueraient à ce Dominion. Or le paragraphe (2) de l’article 7 précise que les dispositions de l’article 2 « doivent s’étendre aux lois édictées par les provinces du Canada et aux pouvoirs des législatures de ces provinces ». Le paragraphe (3) du même article 7 ajoute : « Les pouvoirs que la présente loi confère au Parlement du Canada ou aux législatures des provinces ne les autorisent à légiférer que sur des questions qui sont de leur compétence respective ».
Il était clair en 1931 que ni le Parlement impérial ni le parlement fédéral canadien ne pouvaient prétendre à quelque compétence sur la langue d’enseignement au Québec. Ce qui était interdit à chacun séparément n’était pas plus autorisé lorsqu’ils agissaient conjointement. Zéro plus zéro égale zéro. Il y a donc eu, en 1982, violation d’une loi ayant valeur de traité international. C’est cette violation flagrante qui a été avalisée par les tribunaux canadiens à partir de 1984. L’article 23 de 1982 est bel et bien une ingérence des Parlements fédéral et impérial, donc de deux instances qui n’avaient aucune compétence pour l’édicter.
Même d’un point de vue fédéraliste, le Québec est donc pleinement justifié de considérer cet article 23 comme illégitime et illégal. L’ancien premier ministre Joe Clark, chef de l’opposition en 1982, avait alors envisagé que l’article 23 ne s’applique pas au Québec.
C’est en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 que les tribunaux ont invalidé les principales dispositions du chapitre III de la loi 101 de 1977, portant sur la langue de la législation et de la justice. Il faudra bien un jour nous libérer du bilinguisme institutionnel imposé par la Constitution canadienne par des manœuvres que la Cour suprême du Canada a elle-même qualifié d’illégitimes. Pour cela, il faudra soit abroger l’article 133, comme le suggérait jadis la commission Pépin-Robarts, soit modifier notre statut politique et constitutionnel de telle sorte qu’il ne s’applique tout simplement plus. Nous ne croyons guère à la première branche de l’alternative et c’est une des raisons pour lesquelles nous militons pour l’indépendance nationale.
Comme le disait le cardinal Richelieu, « La politique, c’est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire. »
[1]Voir Gaston Miron, L’avenir dégagé, Montréal, L’Hexagone, 2010, p. 68