Sur le site internet du Conseil canadien de la magistrature, on peut lire que les juges doivent se montrer en tout temps dignes de confiance en adoptant une conduite irréprochable. Le mot irréprochable est ainsi défini dans le dictionnaire Larousse : « qui ne mérite aucun reproche, qui n’offre rien à reprendre ».
Récemment, le très honorable juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a fait plusieurs déclarations, dont deux qui ont particulièrement retenu notre attention puisqu’elles semblent s’éloigner du principe déontologique précité et pourraient donc, peut-être, poser la question d’une possible entorse à la notion d’irréprochabilité.
En effet, une première déclaration concerne la question de l’avortement pour laquelle le juge en chef s’exprime ainsi récemment : « En ce qui concerne le juridique, le dossier est fermé ». Plus loin le juge déclare : « Je rappelais simplement qu’en 1988, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnels certains articles du Code criminel qui criminalisent l’acte d’avortement. Et cela est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Et ça, ça remonte à 88. »
Bien que le soussigné soit en faveur du libre choix des femmes de décider d’interrompre ou non une grossesse, cette question pourrait tout de même à nouveau être soumise aux tribunaux un jour et, ultimement, à la plus haute Cour du pays qui est présidée par le juge en chef Wagner. Si tel était le cas, la question qui se poserait alors serait de savoir si l’opinion du juge en chef diffèrerait de sa déclaration précitée.
Or, dans le même ordre d’idées et en cette même année de 1988, un autre jugement unanime a été rendu dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général) concernant la clause dérogatoire. Cet arrêt pourrait-il lui aussi avoir scellé le sort de la clause dérogatoire ? Cette question « juridique », qui a été tranchée de façon unanime par la Cour suprême, serait-elle aussi « fermée » comme le serait la question concernant l’avortement ?
L’autre déclaration du juge en chef concerne l’utilisation des mots « personne ayant un vagin » se trouvant dans un récent jugement (R. c. Kruk) de la Cour suprême. Le juge en chef déclare ceci en conférence de presse : « Les gens devraient au moins lire les jugements avant de les critiquer », se disant « à même de constater les dommages en tout genre qui sont causés lorsque des décisions judiciaires sont rapportées erronément ou hors contexte pour des raisons de sensationnalisme. »
Plus loin le juge en chef ajoute : « C’est un bon exemple de désinformation. Un élu a pris connaissance d’une décision de la Cour suprême dans un article, lui a donné un sens erroné et, avec cette prémisse, a réussi à convaincre d’autres élus de condamner le libellé de cette décision-là. »
Cette suggestion voulant que les élus n’aient pas lu le jugement avant de se prononcer ne semble pas correspondre à la réalité puisqu’au moins deux des quatre formations politiques présentes à l’Assemblée nationale, soit la Coalition avenir Québec et le Parti Québécois, déclarent l’avoir lu lorsqu’informées des propos du juge Wagner. Or, malgré les critiques sévères de ce dernier, ces deux partis ont tout de même maintenu leurs positions concernant la motion de l’Assemblée nationale dénonçant certains mots utilisés dans le jugement de la Cour suprême.
Cette déclaration du juge en chef semble donc faire une généralisation de ce qui serait, selon ses propos, de la « désinformation » et qui aurait eu lieu à l’Assemblée nationale. Or, cette déclaration pourrait-elle entrainer une certaine confusion pour un observateur qui, en écoutant la conférence de presse ou en lisant différents médias rapportant les propos du juge en chef de la Cour suprême, en venait à la conclusion que tous les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale n’ont pas lu le jugement et en plus, en aurait une interprétation erronée, si interprétation erronée il y a ?
En effet, l’utilisation des quatre mots écrits par la juge Martin et condamnés par l’Assemblée nationale (personne ayant un vagin) est digne de mention et il est opportun de l’analyser puisqu’il s’agit d’une première pour la Cour suprême, même si ces mots n’apparaissent qu’une seule fois dans le jugement de 249 paragraphes.
Or, dans son jugement, la juge Martin va plus loin que d’écrire les seuls quatre mots précités, et ce, particulièrement dans la deuxième partie du paragraphe 109, où elle écrit :
Lorsqu’une personne ayant un vagin témoigne de manière crédible et avec certitude avoir ressenti une pénétration péno-vaginale, le juge du procès doit pouvoir conclure qu’il est peu probable qu’elle se trompe. Bien que le choix du juge du procès d’utiliser les mots « une femme » puisse avoir été regrettable et causé de la confusion, dans le contexte, il est clair que le juge estimait qu’il était extrêmement improbable que la plaignante se trompe à propos de la sensation d’une pénétration péno-vaginale parce que les gens, même en état d’ébriété, ne se trompent généralement pas au sujet de cette sensation. Autrement dit, la conclusion du juge reposait sur son appréciation du témoignage de la plaignante. La Cour d’appel a commis une erreur en concluant autrement.
Or, pourquoi cette phrase ou la juge Martin regrette l’utilisation des mots « une femme » par le premier juge ? Aussi, de quelle confusion parle-t-elle ? La victime avait-elle demandé au tribunal une autre appellation que celle de « une femme » ? Rien dans le jugement ne le laisse croire et dans le cas contraire, l’utilisation de l’appellation « personne ayant un vagin » aurait été tout à fait compréhensible. Fait particulier dans le jugement, l’agresseur n’a pas été désigné de la même façon que la victime, soit comme étant une « personne ayant un pénis. »
La question qui se pose alors est la suivante : pourquoi le juge en chef n’explique-t-il pas pourquoi les membres de l’Assemblée nationale donneraient « un sens erroné » aux quatre mots du paragraphe 109 de la décision de son tribunal ? Les juristes, comme le soussigné, répondront que cette situation est normale puisque les juges de la Cour suprême, comme d’ailleurs les juges de tous les tribunaux au Canada, ne doivent parler que par les jugements qu’ils rendent.
L’Assemblée nationale, en prenant acte de l’utilisation de cette appellation, qui n’est pas expliquée par la juge Martin, non plus que par le juge en chef, a pris la décision d’en condamner l’utilisation. Cette situation n’apparait-elle pas légitime dans les circonstances, vu les faits de l’affaire et la motivation du jugement ?
Deux autres questions complexes ont aussi été soulevées très récemment concernant, d’une part, le buste offert au juge en chef par un donateur qui requiert l’anonymat et d’autre part, le refus de ce dernier de procéder à la traduction, en français, des jugements du plus haut tribunal du pays qu’il préside et qui ont été rendus avant 1969.
L’anonymat du donateur, de la vraisemblablement très onéreuse statue exposée dans le hall de l’édifice de la Cour suprême, ne soulève-t-elle pas une question éthique légitime par exemple la possibilité, dans la perception du public, que ce ou ces donateurs ainsi que leurs proches puissent un jour se présenter devant la Cour suprême pour être entendus dans une cause les concernant ?
Pour ce qui est de la traduction des jugements, la position du juge en chef vient d’être contrariée une deuxième fois par le Commissaire aux langues officielles du Canada qui appelle la Cour suprême à se conformer, dans les 18 mois de son rapport final, à ses obligations prévues à la Loi sur les langues officielles. Vu le refus initial du juge en chef qui a donné lieu à la deuxième plainte, est-il possible d’imaginer qu’un recours en Cour fédérale puisse être nécessaire, recours qui pourrait ultimement aboutir devant le juge en chef et ses huit collègues de la Cour suprême, avec comme demande que le plus haut tribunal du pays respecte la loi ?
Les nombreux enjeux sociaux qui sont soumis aux tribunaux nécessitent que les personnes membres de ces institutions respectent strictement leur devoir de réserve, afin de ne pas affecter leur indépendance, leur neutralité, leur impartialité et donc leur crédibilité, le tout afin de leur permettre de trancher, en toute sérénité, les questions importantes qui leur sont soumises.
L’Assemblée nationale possède, pour sa part, la prérogative qui est celle de prendre position politiquement concernant plusieurs enjeux de société, exercice auquel les tribunaux ne peuvent absolument pas se prêter, sous peine d’être accusés de ne pas respecter la séparation des pouvoirs et participant, par le fait même, à l’affaiblissement de la confiance du public à leur égard.
* Avocat et juge administratif retraité



