Jalons pour un avant‑projet de constitution de la république du Québec

Exemple de ce qui pourrait être promulgué le 24 juin 2020 après avoir été étudié, discuté, amélioré et ratifié en référendum (23 juin 2020). Déposé en octobre 2014 par M. Henri Laberge à la Ligue d’action nationale pour le Mouvement national des Québecoises et Québecois, le Conseil de la souveraineté, le Nouveau Mouvement pour le Québec et les partis indépendantistes

Préambule

Assumant son droit à l’autodétermination et se proclamant autorité politique suprême dans son pays, sous réserve des droits ancestraux des peuples autochtones du Québec, la nation québécoise a résolu de se donner librement une constitution qui reflète ses valeurs communes et ses aspirations démocratiques.

La nation québécoise, c’est l’ensemble des personnes qui, domiciliées au Québec, sont soumises aux lois du Québec et participent à la démocratie québécoise, quelles que soient leurs origines nationales ou leurs appartenances ethniques, linguistiques, confessionnelles et autres.

La constitution que se donne aujourd’hui le peuple québécois traduit la volonté collective de contribuer au bonheur de tous, de rendre possible l’épanouissement de toutes les personnes qui la composent. C’est pourquoi la constitution québécoise comprend des garanties quant aux droits et libertés fondamentaux, aux droits civils, politiques, économiques et sociaux ; elle crée l’obligation à l’État d’organiser et de financer adéquatement un système d’éducation complet auquel tous les citoyens auront accès, des services sociaux et de santé ainsi qu’un système judiciaire qui assure à tous les citoyens que justice soit rendue par des tribunaux indépendants et impartiaux.

La République, par sa constitution, doit protéger tous les citoyens, surtout les plus pauvres et démunis. Elle doit contribuer à l’éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités et à une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la vie en société. Elle doit assurer le financement public des services publics, en augmenter l’accessibilité et en rehausser la qualité.

Aux droits correspondent des devoirs réciproques qui obligent les citoyens envers la République, la République envers les citoyens et les citoyens les uns envers les autres. Les citoyens ont la liberté de critiquer le législateur et de vouloir changer les lois ; mais ils doivent respecter la loi, expression de la volonté générale, et s’y conformer.

Parmi les valeurs et les orientations que le peuple québécois veut aujourd’hui proclamer et enchâsser de façon spéciale dans sa constitution, il y a la neutralité religieuse de l’État et des services publics, l’égalité en tous les domaines entre les femmes et les hommes et le statut du français comme langue nationale et officielle, langue qui doit devenir la langue commune de tous les nationaux, la langue de l’administration et la langue de toutes les activités de la société civile et, donc, la langue à laquelle tous ont droit à un apprentissage de qualité.

En conséquence, l’Assemblée nationale (constituante) propose au peuple souverain de ratifier le texte constitutionnel que voici :

Première partie :
Droits, devoirs, libertés, valeurs

1.1 Les valeurs républicaines et démocratiques

1.1.1 Le Québec se constitue en république indépendante, ce qui implique l’abolition définitive de la royauté. Il n’y a plus, pour le Québec, ni roi, ni reine, ni famille royale. Désormais, notre chef d’État sera un citoyen québécois, domicilié au Québec, élu par l’ensemble du peuple québécois, au suffrage universel, à la majorité absolue. Aucune charge publique n’est héréditaire. Le titulaire d’une charge publique ne l’est que pour un temps déterminé par la constitution ou la loi.

1.1.2 La République québécoise est démocratique, laïque, sociale et de langue nationale française. Elle est fondée sur les principes :

a) de la souveraineté populaire ;

b) de la liberté d’opinion, de croyance, de convictions, de conscience, de religion, et de libre expression de ses idées ;

c) de la liberté d’association (politique, religieuse, professionnelle, syndicale…)

d) de l’égalité de tous les citoyens quant à leur droit de participer à l’élaboration de la loi, quant à leur droit d’être représentés, quant à celui de postuler des emplois dans la fonction publique et d’être alors évalués en fonction de leur compétence sans faire intervenir des considérations d’origine, de langue maternelle ou de religion ;

e) de l’égalité, en tous les domaines, entre les femmes et les hommes, et notamment, la parité dans les instances de la République.

f) de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ;

g) de la primauté de l’Assemblée nationale parmi les instances créées par la Constitution ;

h) de la pluralité des partis politiques.

1.1.3 Il n’y a plus d’autre souverain au Québec que le peuple québécois. La souveraineté populaire qui appartient au peuple québécois dans sa totalité est indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle s’exerce par référendum, sur recommandation de l’Assemblée nationale. Elle s’exerce quand il s’agit d’adopter des modifications importantes à la Constitution, au moyen d’une assemblée constituante dont les membres sont élus avec comme seule mission de préparer une proposition constitutionnelle globale à soumettre au peuple en référendum. Elle s’exerce encore par l’élection de ses représentants à l’Assemblée nationale et par les décisions prises démocratiquement par l’Assemblée nationale.

1.1.4 L’égalité politique des citoyens ne peut se réaliser vraiment avec les grands écarts de fortune et de revenus que nous connaissons chez nous et dans le monde. La République démocratique et sociale assurera la même accessibilité pour tous aux services publics et un meilleur financement public de ceux-ci. Elle se donne comme objectif prioritaire d’éradiquer la pauvreté et comme objectif permanent de réduire les inégalités.

1.1.5 La République se donne comme objectif de réaliser, dans tous les domaines, l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour que cet objectif soit toujours présent dans toutes les instances, la Constitution rend obligatoire la parité hommes-femmes dans les chambres délibératives de l’Assemblée nationale, dans le Conseil exécutif, dans la cour suprême et dans le conseil supérieur de la magistrature.

1.1.6 Pour réaliser une vraie séparation des pouvoirs, la Constitution établit des incompatibilités de fonction entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; elle interdit les cumuls de charges entre ces trois pouvoirs pour protéger spécialement l’indépendance de l’Assemblée nationale et des tribunaux ainsi que la primauté de l’Assemblée nationale. Les ministres sont choisis en dehors de l’Assemblée nationale. Une même personne ne peut cumuler les fonctions de chef de l’État et de chef de gouvernement, de juge et de ministre, de conseiller ou député et de membre du gouvernement ou de membre de la fonction publique, etc.

1.1.7 La République protège les libertés fondamentales d’opinions et de convictions politiques. Il s’en suit que les citoyens peuvent librement former des partis politiques qui, à certaines conditions, seront reconnus par la République ; celle-ci édictant les règles de leur coexistence dans le respect de l’ordre public.

1.1.8 Aucune section du peuple définie par le sexe, le statut social ou économique, l’appartenance ethnoculturelle, la langue maternelle ou la religion ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté ; aucune ne peut être figée constitutionnellement dans un statut majoritaire ou minoritaire. Être majoritaire ou minoritaire, c’est une question de fait, non de droit.

1.2 La personnalité juridique et les droits civils

1.2.1 Tout être humain possède la personnalité juridique et a la pleine jouissance des droits civils.

1.2.2 Toute personne humaine est titulaire des droits de la personnalité tels le droit à la vie, à l’intégrité et à l’inviolabilité de sa personne, le droit au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Elle a droit d’être secourue lorsqu’elle est en danger. Elle a droit à ce qui est nécessaire à sa vie et à celle de sa famille ainsi qu’à des conditions de vie dignes d’un être humain.

1.2.3 Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon l’exigence de la bonne foi. Un droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable à l’encontre des exigences de la bonne foi. La bonne foi se présume ; la mauvaise foi doit être prouvée.

1.2.4 On ne peut renoncer à l’exercice des droits civils que dans la mesure où la loi le permet et où l’ordre public ne l’interdit pas.

1.2.5 Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

1.2.6 Un régime de protection peut être établi pour une personne majeure conformément au Code civil dans la mesure où cette personne est inapte à prendre soin d’elle même ou à administrer ses biens en raison, notamment, d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge, qui altère son aptitude à exprimer sa volonté.

1.2.7 Toute décision relative à l’ouverture ou au maintien d’un régime de protection ou qui concerne la personne ainsi protégée doit être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits pour, le plus possible, sauvegarder son autonomie et protéger son patrimoine.

1.2.8 Les décisions concernant l’enfant mineur doivent être prises dans son intérêt, dans le respect de ses droits et en vue de protéger son patrimoine et d’accroitre son autonomie.

1.2.9 Les enfants ont, les uns par rapport aux autres et comme enfants de la République, les mêmes droits et les mêmes obligations quelles que soient les circonstances de leur naissance.

1.2.10 Toute personne a un prénom, choisi par ses parents, et un nom de famille en deux parties provenant des noms de famille des pères et des mères de chacun. Le nom et le prénom sont énoncés dans l’acte de naissance et conservés dans le registre de l’état civil.

1.2.11 La première partie du nom de famille d’une fille est le nom de sa mère ou, si celle-ci a un nom en deux parties, la partie dont la mère aura hérité de sa propre mère. La deuxième partie du nom de famille d’une fille est le nom de son père ou, si celui-ci a un nom de famille en deux parties, la partie dont le père aura hérité de sa propre mère. La partie du nom de famille qui se transmettra de mère en fille conformément à la Constitution et au Code civil s’appelle le matronyme.

1.2.12 La première partie du nom de famille d’un garçon est le nom de son père ou, si celui-ci a un nom en deux parties, la partie dont le père aura hérité de son propre père. La deuxième partie du nom de famille d’un garçon est le nom de sa mère ou, si celle-ci a un nom de famille en deux parties, la partie dont la mère aura hérité de son propre père. La partie du nom de famille qui se transmettra de père en fils conformément à la Constitution et au Code civil s’appelle le patronyme.

1.2.13 Le Code civil devra prévoir la façon de régler les cas qui posent difficulté, en édictant, au besoin, des exceptions aux articles 1.2.11 et 1.2.12 de la présente constitution.

1.2.14 La République protège ses citoyens et leurs enfants où qu’ils se trouvent. Elle protège aussi les personnes de passage au Québec ou en séjour temporaire. Elle fait obligation aux services publics, aux institutions publiques ou privées, aux entreprises, aux employeurs et aux citoyens de se conformer aux principes de la présente constitution dans leurs relations avec des non-citoyens.

1.2.15 En retour, les personnes de passage au Québec ou en séjour temporaire doivent se conformer aux lois du Québec.

1.3 La citoyenneté et les droits politiques

1.3.1 Est membre de la nation québécoise et possède la citoyenneté québécoise :

a) toute personne née au Québec et qui y est domiciliée depuis sa naissance ;

b) toute personne domiciliée au Québec depuis au moins trois années consécutives et dont le père ou la mère, le fils ou la fille est citoyen québécois ;

c) toute personne ayant la citoyenneté canadienne et étant domicilié au Québec au moins un an avant la proclamation de l’indépendance du Québec, et, qui y est restée ;

d) toute personne reconnue comme citoyen québécois en vertu des lois du Québec.

1.3.2 Tout citoyen majeur a droit de vote aux élections pour choisir les représentants du peuple à l’Assemblée nationale. Ces représentants sont : le Président de la République, élu par l’ensemble des citoyens ; les députés, chacun devant représenter une circonscription électorale ; les conseillers législatifs devant représenter, de façon proportionnelle, les diverses options politiques. À certaines conditions définies par la loi, tout citoyen est éligible aux fonctions pour lesquelles il a droit de vote.

1.3.3 Tout citoyen majeur a droit de vote et est éligible aux élections municipales, ainsi qu’aux élections des instances locales et régionales relevant de l’État québécois ou d’un de ses ministères.

1.3.4 Tout citoyen a droit d’adhérer au parti politique de son choix et d’interrompre cette adhésion librement.

1.3.5 Tout citoyen a droit de pétitionner et d’exprimer ses opinions politiques par des moyens pacifiques. Tout groupe de citoyens, majeurs ou non, a droit de s’adresser à l’Assemblée nationale pour faire connaitre ses besoins, ses intérêts et les solutions qu’il envisage pour y répondre.

1.3.6 La loi détermine les autres cas d’exercice de la démocratie locale ou régionale.

1.3.7 Tout citoyen québécois et sa famille ont droit à un passeport québécois et à ce que les services consulaires québécois les assistent quand ils ont des problèmes à l’étranger, les défendent et demandent leur extradition pour être jugés au Québec s’il y a lieu.

1.4 Les garanties juridiques

1.4.1 Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, selon les formes qu’elle a prescrites.

1.4.2 Est interdit toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu.

1.4.3 Quiconque exécute ou fait exécuter des actes arbitraires est coupable et doit être puni. Doit être puni quiconque se sert de la torture pour arracher un aveu ou pour tout autre motif.

1.4.4 Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.

1.4.5 La loi ne décerne que des peines proportionnées au délit dont un prévenu a été déclaré coupable.

1.4.6 Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur affecte.

1.4.7 Nulle personne ne peut être saisie que pour être conduite devant le policier accrédité et nul ne peut être mis en état d’arrestation ou de détention qu’en vertu d’un mandat ou d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal ou d’un décret d’accusation du ministère de la Justice.

1.4.8 Dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, nulle personne prévenue ne peut être conduite et détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison.

1.4.9 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable.

1.4.11 Les articles 7 à 15, 24,25 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés continuent d’être en vigueur dans le Québec indépendant, excepté la restriction énoncée au paragraphe f) de l’article II par les mots suivants « sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire ».

Dans le paragraphe g) du même article II de la même charte, après les mots « une infraction d’après » et avant les mots « le droit interne du Canada » il faut ajouter « le droit interne du Québec ».

1.5 Les droits économiques et sociaux

1.5.1 La protection de la santé dès la conception, le bénéfice de toutes les mesures d’hygiène et de tous les soins essentiels sont garantis à tous gratuitement.

1.5.2 Dans le cas où une femme décide de continuer sa grossesse, la protection garantie en 1.5.1 s’applique. Il appartient à la femme seule de décider si elle continue ou interrompt une grossesse.

1.5.3 La République garantit à la famille les conditions nécessaires à son libre développement. Elle protège également toutes les mères, tous les pères et tous les enfants par une législation et des institutions sociales appropriées. Elle garantit à tous les parents la conciliation du travail, de la famille, des études et de la citoyenneté. Elle y contribue en développant un réseau de garderies accessible à tous les enfants, quel que soit le lieu de leur résidence et les conditions économiques de leurs familles.

1.5.4 La culture la plus large doit être offerte à tous (y compris pour les adultes) sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation.

1.5.5 L’organisation de l’enseignement public à tous les degrés est un devoir de la République. Cet enseignement est gratuit et rendu accessible à tous par une aide matérielle à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études.

1.5.6 Les parents ont droit à des allocations familiales : contribution de la société à un acte éminemment social.

1.5.7 Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux en raison du chômage, de leur manque de formation professionnelle, de leurs infirmités ou de leur pauvreté.

1.5.8 Toute personne a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale. Chacun adhère au syndicat de son choix ou n’adhère à aucun. Tout groupe de travailleurs a le droit de négocier ses conditions de travail. Les conventions collectives de travail créent des droits et des obligations qui doivent être respectés.

1.5.9 La durée du travail ne doit porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale, ni à l’exercice des droits politiques du travail.

1.5.10 Le droit de grève est reconnu comme un droit collectif dans le cadre des lois qui le règlementent.

1.5.11 Les dommages causés par les calamités naturelles aux personnes et aux biens sont supportés par la République.

1.5.12 Tout être humain qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique se trouve dans l’impossibilité de vivre dignement ou d’assumer ses responsabilités familiales ou civiques a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables de subsistance.

1.5.13 Les citoyens ont le droit de participer à l’héritage culturel qui permet l’accroissement des richesses.

1.5.14 La République a le devoir de faire en sorte que le développement économique soit toujours conciliable avec le maintien et l’amélioration des conditions écologiques favorables à la santé publique et future.

1.6 La laïcité de la République

1.6.1 La République québécoise est laïque et le sont de même, par conséquent, toutes les institutions de la République : l’Assemblée nationale, le gouvernement et tous ses ministères, l’administration, y compris ses organismes décentralisés, les tribunaux, les services publics et les institutions privées subventionnées par l’État.

1.6.2 Tous les citoyens étant égaux devant la loi, sans distinctions d’opinions, de croyances et de convictions métaphysiques ou religieuses, nul n’est autorisé à s’enquérir des croyances et convictions religieuses ou métaphysiques d’une personne pour lui accorder ou lui refuser quelque avantage ou pour lui permettre de déroger à une norme publique démocratique et laïque.

1.6.3 Dans l’exercice de leurs fonctions, tout agent public et tout collaborateur du service public ont un devoir de stricte neutralité religieuse et d’apparence de neutralité religieuse. Ils ne doivent donc afficher ni leur croyance ni leur incroyance dans l’exercice de leurs fonctions au service de la République.

1.6.4 La liberté de croyance comprend la liberté de croire et celle de ne pas croire. La liberté de religion comprend la liberté d’adhérer à la religion de son choix, celle de changer de religion et celle de n’en avoir aucune.

1.6.5 Les tribunaux ne tiennent pas compte des croyances, de l’incroyance et des convictions intimes des personnes pour moduler un jugement ou une sentence, sauf s’ils ont à juger un cas de persécution religieuse et dans la mesure où en tenir compte est nécessaire pour protéger les libertés définies à l’article précédent (1.6.4).

1.6.6 La liberté de manifestation publique de ses opinions et croyances doit être assortie de limites propres au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile.

1.6.7 L’État ne reconnait officiellement aucune religion, aucun dogme, aucun culte ; il ne les salarie pas, ne les subventionne pas y compris par le biais d’exemptions fiscales. Ce qui ne devrait pas lui interdire d’aider à la préservation et à la valorisation du patrimoine religieux sur la base de sa valeur patrimoniale, de son utilité sociale et de son ouverture au public.

1.6.8 L’État ne subventionne pas l’enseignement confessionnel (catéchétique) des religions. Il ne subventionne pas les institutions privées d’enseignement qui ont un caractère confessionnel. Il ne subventionne pas non plus les institutions ayant un caractère antireligieux.

1.6.9 Les serments prêtés sur des livres sacrés des religions ou faisant appel à une puissance surnaturelle pour confirmer un témoignage, un engagement ou une promesse sont nuls aux yeux de la loi et juridiquement de nul effet.

1.6.10 Les vœux religieux sont affaire strictement personnelle et de conscience. La loi ne reconnait pas de vœux religieux qui soient opposables à un droit naturel, à un droit civil, à un droit fondamental de la personne ou du citoyen, à la liberté de changer de religieux, à toute liberté protégée par la Constitution, le Code civil ou toute autre loi. Quiconque invoque un vœu religieux prêté par une autre personne pour l’exploiter et la dominer commet un crime. Le Code criminel précise les modalités de ce crime et les peines qu’il entraine.

1.6.11 Le mariage est un contrat civil entre deux personnes adultes qui ont librement décidé de faire vie commune. Le Code civil en complète la définition et précise les droits et obligations qui en découlent.

1.7 Langue nationale et officielle

1.7.1 Le français, langue nationale du peuple québécois, est la langue officielle de la République québécoise.

1.7.2 Tous les citoyens québécois étant égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de langue maternelle ou de langue du milieu familial, nul n’est autorisé à s’enquérir de l’origine nationale d’un citoyen, de sa langue maternelle, ou de la langue qu’il parle à la maison pour lui accorder ou lui refuser quelque avantage ou pour lui permettre de déroger à une norme publique démocratique.

1.7.3 Toute personne a droit à ce que les institutions de la République, les employeurs, les entreprises, les professionnels, les ordres professionnels et les syndicats communiquent avec elle en français.

1.7.4 Les travailleurs ont le droit de travailler en français et à ce que leurs conventions collectives soient négociées, rédigées, interprétées en français. Ils ont droit à ce qu’on n’exige pas d’eux la connaissance d’une autre langue que le français, à moins que la tâche n’implique de façon évidente la connaissance de cette autre langue. Dans un tel cas, la maîtrise du français est une condition d’emploi au moins aussi importante que la maîtrise de l’autre langue.

1.7.5 Les consommateurs ont droit à être servis en français et être informés en français de tout ce qui concerne les biens et services offerts.

1.7.6 En assemblée délibérante, quiconque a le droit de délibérer en français, d’avoir un ordre du jour et un procès verbal en français.

1.7.7 Toute personne admise à recevoir de l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.

1.7.8 Tout citoyen a droit de participer en français à l’élaboration de la loi, de présenter des mémoires en français, de communiquer en français avec l’Assemblée nationale.

1.7.9 Les projets de loi, les lois, les projets de règlements, es règlements, les jugements des tribunaux sont rédigés en français. L’Administration produit une traduction en anglais des lois et des règlements du gouvernement ; la version française demeurant la seule officielle.

1.7.10 L’auteur d’une pièce de procédure et son destinataire ont droit à ce que celle-ci soit rédigée en français. Les personnes morales procèdent en français. À la demande des personnes physiques partie à un procès, le tribunal peut autoriser l’emploi de l’anglais, en plus du français, dans les procédures.

1.7.11 Si une des parties à un procès ou un témoin ne connait pas le français ou ne maitrise pas suffisamment le français pour intervenir efficacement, il a droit à un interprète.

1.7.12 L’enregistrement des titres de propriété et des droits réels pour les personnes morales se fait en français.

1.7.13 L’enseignement se donne en français à tous les niveaux dans les institutions publiques subventionnées ou munies d’un permis d’enseigner.

1.7.14 Par dérogation à l’article 1.7.13, peut, à la demande de ses parents, recevoir en anglais l’enseignement aux niveaux maternelle, primaire et secondaire dans des institutions publiques et subventionnées, toute personne qui répond à un des critères suivants :

a) reçoit déjà légalement son enseignement en anglais au Québec ;

b) ses parents ou un de ses parents ont reçu légalement leur enseignement en anglais au Québec au niveau primaire ou secondaire ;

c) un de ses frères ou une de ses sœurs reçoit légalement son enseignement en anglais au Québec au niveau primaire ou secondaire.

1.7.15 La demande de ses parents prévue à l’article 1.7.14 peut être remplacée par la demande d’un seul parent si l’autre ne s’y oppose pas ; elle peut aussi être remplacée, selon les circonstances, par la demande d’un tuteur.

1.7.16 La scolarité faite au Québec durant un séjour temporaire est présumée avoir été faite dans le pays ou la province dont l’écolier ou l’étudiant était alors ressortissant.

1.7.17 Malgré les articles 1.7.13 et 1.7.14, l’enseignement aux niveaux collégial ou universitaire peut être reçu en une autre langue que le français sous les réserves suivantes, nul ne peut obtenir un diplôme d’études collégiales à moins d’avoir reçu en français au Québec deux ans d’enseignement secondaire ou collégial. Nul ne peut obtenir un diplôme universitaire au Québec à moins d’avoir reçu en français trois ans d’enseignement secondaire, collégial ou universitaire au Québec ou dans un pays où l’enseignement se donne en français.

Deuxième partie :
Les institutions de la République

2- Les institutions de la République

2.1 Le régime politique

2.1.1 Tous les citoyens sont égaux. Les institutions de la République leur appartiennent collectivement. Les citoyens sont tous admissibles à toutes les dignités, tous les mandats et les emplois publics selon leurs capacités, leurs compétences, leurs talents et leur vertu. Toutefois, quand il s’agit, pour le peuple, d’élire ses représentants ou, pour les représentants du peuple, d’élire les mandataires exécutifs, il est impérieux de tenir compte aussi de la compatibilité des idées politiques des électeurs avec celles des candidats.

2.1.2 En république, aucune hérédité biologique ne fonde un droit particulier à une charge publique. Il n’y a d’autre supériorité, pour les représentants du peuple ou pour les fonctionnaires publics, que celles de serviteurs de la Nation. Les fonctions publiques qui sont soumises à l’élection sont essentiellement temporaires. Elles ne sont ni des distinctions, ni des récompenses, mais des devoirs. Les délits des représentants du peuple, des mandataires exécutifs ou de leurs agents ne doivent pas être impunis. Nul n’a le privilège d’être plus inviolable que les autres citoyens.

2.1.3 Les institutions de la République sont ordonnées en fonction des trois grands pouvoirs politiques : le législatif, l’exécutif, et le judiciaire. À chacun d’eux correspondent une instance supérieure et un dignitaire qui la dirige et la représente. L’Assemblée nationale, sous la présidence du président de la République, exerce le pouvoir législatif. Le Conseil exécutif exerce le pouvoir exécutif sous la direction du premier ministre. La Cour suprême présidée par le ou la juge en chef exerce le pouvoir judiciaire suprême.

2.1.4 La parité hommes-femmes est de règle dans les instances délibératives supérieures de la République : les deux chambres de l’Assemblée nationale, le conseil exécutif, la Cour suprême et le conseil supérieur de la magistrature. La constitution indique certains éléments de procédures pour assurer cette parité. Une loi organique la complète à cet égard.

2.1.5 Quand le président de la République est un homme, la vice-présidence revient à une femme ; quand la présidence est assumée par une femme, le vice-président est un homme. De même pour les deux autres pouvoirs, quand la chef est une femme, le vice-chef est un homme et inversement.

2.1.6 Si les trois pouvoirs doivent être distingués et séparés, il y a quand même une hiérarchie entre eux. Parce qu’elle est élue directement par le peuple, l’Assemblée nationale dispose directement du pouvoir législatif ainsi qu’un devoir de contrôle sur les instances des autres pouvoirs. C’est elle qui élit le premier ministre et les juges de la Cour suprême. Elle commande les autres instances.

2.1.7 Avec l’Assemblée nationale, le président de la République veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la continuité de l’État.

2.1.8 La République du Québec est essentiellement une démocratie représentative. Il est donc important pour elle de développer des mécanismes et procédures pour que la représentation soit la plus adéquate possible. Pour cette raison, la constitution souligne l’importance de lois sur les élections et sur le financement des partis politiques qui la complètent.

2.1.9 Les procès-verbaux de l’Assemblée nationale et de ses deux chambres, du conseil exécutif, de la Cour suprême et du conseil supérieur de la magistrature sont tenus et mis à la disposition d’abord, des représentants du peuple et ensuite de quiconque veut les consulter. Une loi organique précise les cas où une partie des procès-verbaux peuvent, pour un temps, échapper à l’obligation d’être publicisée.

2.2 L’Assemblée nationale et le pouvoir législatif

2.2.1 Après le peuple souverain s’exprimant par référendum et par élection de ses représentants, l’Assemblée nationale est la plus haute instance de la République. Elle a seule le pouvoir de légiférer de façon indépendante. Elle peut déléguer le pouvoir règlementaire à des organismes qui ne pourront le redéléguer que dans les circonstances et dans la forme qu’elle aura elle-même fixée.

2.2.2 L’Assemblée nationale représente directement le peuple québécois. Toutes ses composantes sont élues. Elle est composée de :

a) La présidente ou le président de la République, élu par le peuple tout entier et qui le représente donc dans sa totalité indivise ;

b) La chambre des députés sont les membres sont élus par circonscriptions territoriales et qui représente donc le peuple en tant que distribué sur le territoire national ;

c) La chambre des conseillers législatifs, élue à la proportionnelle intégrale et qui représente donc le peuple dans la diversité de ses options politiques.

e) Le vice-président ou la vice-présidente agit comme suppléant de la présidente ou du président de la République. Il peut siéger sans droit de vote dans les deux chambres. Le vice-président ou la vice-présidente a tous les pouvoirs de la présidence quand le titulaire de celle-ci est empêché d’agir.

2.2.3 L’élection du président ou de la présidente de la République se tient tous les quatre ans, le deuxième mercredi d’octobre de l’année dont le numéro est divisible par quatre (4n). L’élection des députés et des conseillers législatifs se tient le deuxième mercredi d’octobre des années (4 n+1) et (4 n+2) respectivement. Le deuxième mercredi d’octobre de l’année (4 n+3) est réservé pour l’élection des instances locales et régionales.

2.2.4 Pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence de la République, les candidats se présentent par équipes de deux colistiers (un homme et une femme). Le premier nom apparaissant sur le bulletin de candidature est celui de la personne qui aspire à la présidence ; l’autre nom est celui de la personne qui aspire à la vice-présidence.

2.2.5 Toute équipe de colistiers devra être recommandée et appuyée par 20 % des membres de l’une ou l’autre des chambres ou 15 % de l’une ou l’autre.

2.2.6 Si aucune des équipes candidates n’obtient la majorité lors du scrutin du 2e mercredi d’octobre, on procède à un deuxième tour où ne seront admises que les équipes candidates qui se sont classées, au premier tour, au-dessus de la moyenne et au-dessus de la médiane. Le deuxième tour se tient le 4e mercredi d’octobre. Si un troisième tour était nécessaire, celui-ci se tiendrait le 1er mercredi de novembre et les deux équipes ayant récolté le plus de votes au 2e tour seraient admises à ce 3e tour.

2.2.7 Pour la chambre des députés, dans chaque circonscription, on procède à l’élection d’un homme et d’une femme dans deux scrutins distincts où tous les électeurs et électrices votent deux fois pour élire deux députés. Si, dans l’un ou l’autre scrutin, aucun candidat ou candidate n’obtient la majorité, on procède à un deuxième tour où ne seront admis que les candidates ou candidats qui se seront classés à la fois au-dessus de la moyenne et au-dessus de la médiane. Si un troisième tour était nécessaire, il se tiendrait le 1er mercredi de novembre et ne seraient admis que les deux candidats ou candidates ayant récolté le plus de votes au deuxième tour.

2.2.8 Pour la chambre des conseillers législatifs, on procède par scrutin de liste, chaque liste obtenant autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le nombre de votes correspondant au nombre total des votes valides divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de sièges étant de 24, le quotient est de 1/25, c’est-à-dire 4 %. Les sièges non pourvus par cette opération seraient attribués dans l’ordre, aux partis ayant le plus de votes résiduaires. La loi sur les élections précise la procédure pour assurer la parité hommes-femmes.

2.2.9 Si un député ou une députée vient à mourir ou à démissionner, il y a élection pour le poste qu’il ou elle occupait. Les mêmes règles s’appliquent à cette élection partielle qu’à une élection générale.

2.2.10 Si une conseillère ou un conseiller législatif vient à mourir ou à démissionner, elle ou il est remplacé par une personne qui appartient à la même liste que la personne à remplacer. C’est pourquoi la liste présentée à l’élection générale des conseillers doit compter les noms d’au moins vingt-quatre hommes et au moins vingt-quatre femmes.

2.2.11 Si le président, ou la présidente, de la République vient à mourir, ou s’il devait démissionner avant la fin de son mandat, la vice-présidente, ou le vice-président, le, ou la, remplace et l’Assemblée nationale élit le, ou la, vice-président (e) du sexe complémentaire.

2.2.12 Le président de la République ne peut pas être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Il ne peut être élu pour plus que quatre mandats au total.

2.2.13 Chaque chambre se désigne deux porte-parole (un homme et une femme) avec la présidence de la République, les quatre porte-parole constituent le comité de l’ordre du jour parlementaire et sont chargés de dénouer les impasses et les difficultés du travail parlementaire.

2.2.14 Chaque chambre se voit assigner un modérateur des débats qui est choisi parmi le personnel non politique de l’Assemblée nationale. Celui-ci ne vote pas. Son mandat est de donner les droits de parole, de faire respecter les règlements, de maintenir l’ordre, de faire voter et de proclamer les résultats. Le modérateur ne vote pas, même en cas d’égalité.

2.2.15 Le président de la République doit sanctionner et promulguer comme lois les projets de loi qui ont été votés par les deux chambres avec la majorité des membres de chacune d’elles. Il peut, à sa discrétion, sanctionner, ou refuser de sanctionner, les projets de loi qui ont été adoptés dans une chambre et refusés dans l’autre, ou qui ont été voté dans les deux chambres à la majorité des membres présents, mais non à la majorité des membres. Avant d’exercer sa discrétion, le président de la République peut demander à la chambre dont la majorité est déficiente de délibérer de nouveau et de reprendre le vote. Cette nouvelle délibération ne peut lui être refusée.

2.2.16 Ont l’initiative des projets de loi, le président de la République, trois députés ou trois conseillers législatifs. Le conseil exécutif peut proposer des lois budgétaires.

2.2.17 Le Conseil exécutif a un droit de véto suspensif sur la date d’entrée en vigueur d’une loi à cause de ses impacts budgétaires ou à cause de ses impacts sur l’organisation de la fonction publique. Si le délai proposé entre l’adoption de la loi et son entrée en vigueur est de moins d’un an, le véto suspensif ne peut être renversé, sur proposition du président de la République, que par 60 % des députés et 60 % des conseillers législatifs réunis en congrès de l’Assemblée nationale. Si le délai proposé est de plus d’un an, le véto suspensif n’est maintenu qu’avec l’accord des trois branches de l’Assemblée nationale.

2.2.18 Il y a incompatibilité entre un mandat de député ou de conseiller législatif et toute fonction dont la nomination relève du Conseil exécutif, d’un ministère, d’un établissement public ou d’un service public. L’incompatibilité vaut entre un mandat de législateur et un emploi rémunéré, autre que celui de législateur.

2.2.19 En période d’élection présidentielle, si le président ne se représente pas, il demeure président jusque deux semaines après l’élection. S’il se représente et que le vice-président ne se présente pas, celui-ci devient président provisoire. Sinon l’Assemblée nationale élit un président provisoire.

2.2.20 Durant la campagne électorale pour l’une ou l’autre chambre, la chambre qui n’est pas en élection reste disponible pour répondre à des situations imprévues et peut, avec le président de la République, exercer la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à deux semaines après l’élection, de cinq semaines avant l’élection jusque deux semaines après, le président de la République doit sanctionner les projets de loi votés à 60 % de la chambre qui n’est pas en élection. Il peut, à sa discrétion, sanctionner ou refuser de sanctionner un projet de loi voté à la majorité ordinaire (sans atteindre les 60 % des membres de la chambre).

2.3 Le gouvernement et le pouvoir exécutif

2.3.1 La légitimité démocratique des pouvoirs qui sont dévolus au chef du gouvernement et au Conseil exécutif tient au contrôle qu’exerce sur eux l’Assemblée nationale représentante directe de la Nation.

2.3.2 Sous la direction du premier ministre et conformément aux lois qu’il doit faire appliquer, le Conseil exécutif détermine et conduit la politique de la Nation. Il doit veiller au maintien de l’ordre public et à l’observation des lois. Il doit assurer la défense nationale et protéger les citoyens lors des calamités nationales. Il doit entretenir les infrastructures et fournir des locaux adéquats à l’Assemblée nationale, aux tribunaux, aux ministères, aux services publics, etc.

2.3.3 Le chef du gouvernement, premier ministre et président du conseil exécutif, nomme les ministres avec lesquels il forme le Conseil exécutif, appelé aussi Conseil des ministres. Le premier ministre configure les ministères et donne des directives aux ministres. Il convoque les ministres en Conseil exécutif lorsqu’il le juge nécessaire ou utile. Il voit à ce que la parité femmes-hommes soit strictement observée quant au nombre de ministres et à partager les responsabilités ministérielles de façon équitable entre les deux sexes.

2.3.4 Le premier ministre nomme aux emplois civils et militaires, sauf ceux dont la nomination est déterminée autrement dans la Constitution. Il doit respecter les règles relatives à l’emploi dictées par les conventions collectives. Les pouvoirs de nomination peuvent être délégués par le premier ministre. Lorsque la première ministre est une femme, le vice-premier ministre est un homme. Et inversement.

2.3.5 Le premier ministre est élu pour un mandat de quatre ans par l’Assemblée nationale réunie en congrès dans le mois de novembre de l’année dont le numéro est d’une unité supérieure à un nombre divisible par quatre (donc la même année que l’élection des députés).

2.3.6 Élu normalement pour un mandat de quatre ans, le premier ministre doit conserver la confiance de l’Assemblée nationale à défaut de quoi il doit démissionner. Il en est de même lorsque le Conseil exécutif ou le premier ministre n’est plus d’accord pour se conformer aux directives de l’Assemblée nationale notamment lorsqu’il s’agit de faire exécuter les lois en vigueur.

2.3.7 La mise en jeu de la confiance de l’Assemblée nationale est soumise à une procédure rigoureuse pour empêcher qu’on ne la mette en cause pour des motifs futiles ou pour des motifs uniquement partisans. L’initiative d’une motion de censure appartient au président de la République, aux députés ou aux conseillers législatifs. La motion de censure doit être motivée. Il doit être exposé de façon claire ce qu’on reproche au premier ministre ou au Conseil exécutif. La motion de censure doit être signée par un quart des conseillers législatifs et des députés ou par le président de la République et un sixième des députés et des conseillers législatifs. Les signatures de la motion de censure doivent être d’accord sur les mêmes motifs d’accusation. Dans les quarante heures suivant son départ, le président de la République réunit l’Assemblée nationale pour qu’elle en dispose. La censure n’est adoptée que si les deux chambres la votent à la majorité de leurs membres et que si le président de la République l’approuve.

2.3.8 Au moment de son élection, le premier ministre engage sa responsabilité sur son programme politique. Il peut, en cours de mandat, amender ou préciser son programme au moyen d’une déclaration de politique générale. Il demande alors à l’Assemblée nationale d’approuver ses nouvelles orientations. Le vote a lieu immédiatement. Si la proposition est rejetée par le président de la République et une des deux chambres ou par les deux chambres, le premier ministre doit démissionner.

2.3.9 Une loi sur l’élection du premier ministre et de la responsabilité conjointe de celui-ci et du conseil exécutif les précise et les complète.

2.3.10 En cas de situation grave et imprévue qui demande une intervention immédiate des pouvoirs publics, le premier ministre et le Conseil exécutif doivent prendre les mesures qui s’imposent et mobiliser, au besoin, la fonction publique ou une partie de celle-ci pour faire face à la situation. Il peut prendre l’initiative d’un décret impératif, commandant ce qui doit être commandé, quitte à se mettre en contact le plus tôt possible avec le président de la République pour agir conjointement. Celui-ci convoque l’Assemblée nationale s’il le juge possible et utile.

2.4 La magistrature et le pouvoir judiciaire

2.4.1 Il appartient à l’Assemblée nationale d’adopter des lois sur l’administration de la justice, sur la magistrature et sur la répression de certains comportements. Il appartient au gouvernement d’exécuter et d’administrer les lois adoptées par l’Assemblée nationale et donc, notamment, de réprimer les actes criminels, de procéder à des arrestations, d’accumuler des preuves, d’enquêter et de voir à ce que les peines prévues soient exécutées. Le pouvoir judiciaire complète les deux autres. Son rôle est d’interpréter la Constitution et les lois et de décider qui a raison : l’accusateur public ou le suspect qui se prétend innocent ; le demandeur dans un litige privé ou le citoyen ou l’État ; telle branche de l’administration ou telle autre qui n’a pas la même interprétation de leurs compétences respectives, etc.

2.4.2 Étant donné son rôle dans les institutions de la République, la magistrature doit être indépendante et impartiale. Un juge doit se désister d’une cause où il y a pour lui conflit d’intérêt ou même apparence raisonnable de conflit d’intérêts. Le mode de sélection et de nomination des juges doit assurer l’indépendance et l’impartialité de ceux-ci. Une loi sur la magistrature complète la Constitution pour protéger encore davantage cette indépendance et cette impartialité.

2.4.3 Les tribunaux qui ont juridiction au Québec jusqu’à la proclamation de l’indépendance sont maintenus avec leur composition et leur règles de fonctionnement, jusqu’à ce qu’une loi en modifie expressément un des éléments.

2.4.4 Les juges québécois de la Cour suprême du Canada deviendront juges de la Cour suprême du Québec pour un mandat de dix ans.

2.4.5 Sous réserve des articles 2.4.3 et 2.4.4, les juges de la Cour suprême au nombre de dix sont élus par l’Assemblée nationale pour un mandat de dix ans à raison d’un par année. L’Assemblée nationale décide des modalités de sélection et de nomination durant la période de transition.

2.4.6 Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature composé de quatre députés, quatre conseillers législatifs, quatre juges de la Cour suprême, dont le juge en chef et le juge en chef adjoint, quatre juges d’autres tribunaux, le ministre et le sous-ministre de la justice. Le juge en chef de la Cour suprême est le président du Conseil supérieur de la magistrature.

2.4.7 Le Conseil supérieur fait des propositions pour améliorer le fonctionnement des tribunaux et protéger leur indépendance. Il fait aussi des propositions pour les nominations de juges dans les cas où la loi l’y autorise. Il donne son avis sur le fonctionnement des tribunaux. Il agit comme conseil de discipline des juges. Une loi organique précise ses compétences et ses pouvoirs.

2.4.8 Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par l’instance dont ils sont issus. Les quatre juges issus des autres tribunaux sont nommés par le Conseil supérieur lui-même.

Troisième partie:
Dispositions diverses

3.1.1 L’hymne national du Québec est « Gens du pays ».

3.1.2 Les symboles nationaux visuels sont la fleur de lys couleur violette et la feuille d’érable verte.

3.1.3 La devise du Québec est « Il y a longtemps que je t’aime ».

 

Récemment publié